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20LY01228

CETATEXT000042239071 J2_L_2020_08_000002001228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239071.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 20LY01228, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 20LY01228 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par ordonnance n° 2000950 lue le 11 mars 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I) Par requête, enregistrée le 30 mars 2020, sous le n° 20LY01228, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2000950 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2020 ; 2°) de renvoyer l'examen de sa demande au tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que sa requête n'avait pas été régularisée dans le délai de quinze jours à compter de l'invitation à régulariser alors que la régularisation était intervenue dès le lendemain de cette invitation. Par mémoire enregistré le 16 juin 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. II) Par requête, enregistrée le 30 mars 2020, sous le n° 20LY01229, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2000950 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2020 et de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient qu'il a fait valoir au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance des moyens sérieux et que l'exécution de l'ordonnance attaquée est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le non-lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis, qui sera devenue sans objet si la cour examine la requête au fond dirigée contre la même ordonnance. Par mémoire enregistré le 16 juin 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., de nationalité tunisienne, né le 1er juin 1981, déclare être entré en France le 9 avril 2010 avec un passeport revêtu d'un visa valable dix jours. Il s'y est maintenu en situation irrégulière et a sollicité un titre de séjour le 26 septembre
  4. Le 28 janvier 2020, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. En premier lieu, M. A..., par sa requête enregistrée sous le n° 20LY01228, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. En second lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 20LY01229, il conclut également à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette ordonnance.
  5. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la requête n° 20LY01228 à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée :
  6. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter (...) qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (...) ".
  7. D'autre part, eux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (...) " et aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) ".
  8. Les dispositions citées au point 4 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.
  9. Or, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. A... devant le tribunal administratif, présentée au moyen de l'application Télérecours, était accompagnée d'un inventaire mentionnant la production de vingt-six pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et dont certaines, désignées par un libellé tel que " preuves de présence en France ", comportaient plusieurs pièces non numérotées. Le 17 février 2020, le conseil de M. A... a reçu une invitation à régulariser cette requête, dans le délai de quinze jours, en listant toutes les pièces dans un inventaire détaillé les présentant d'une manière exhaustive et comportant pour chaque pièce un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. A la suite de cette invitation, M. A... a fait parvenir à nouveau au greffe du tribunal, au moyen de l'application Télérecours, le 18 février 2020, outre de nouvelles pièces répertoriés dans un inventaire complémentaire, les pièces initiales ainsi que leur inventaire détaillé. Bien que certaines pièces jointes, regroupées par signets correspondant à des séries homogènes de documents visant à établir la résidence en France de l'intéressé au cours d'une année donnée, n'étaient pas précisément dénommées, l'intitulé de chaque signet au sein du fichier unique global comportait le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé, lequel en précisait la nature et le contenu. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7me chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'en dépit d'une invitation à la régulariser, la présentation de sa demande n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative précitées. L'ordonnance doit être annulée et l'affaire renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Sur les conclusions de la requête n° 20LY01229 aux fins de sursis à exécution :
  10. Le présent arrêt statuant sur la requête de M. A... dirigée contre l'ordonnance attaquée, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... et de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  12. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2020 est annulée. Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A... enregistrée sous le n° 20LY
  13. Article 4 : Les conclusions de M. A... et de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
  14. 1 2 Nos 20LY01228, 20LY01229 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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