CETATEXT000042239077 J5_L_2020_01_000001803405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239077.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 28/01/2020, 18NC03405, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de NANCY 18NC03405 4ème chambre plein contentieux C M. DEVILLERS SCP SCHMITZBERGER-HOFFER - COLETTE Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la communauté d'agglomération de Metz-Métropole et la société Jean Lefebvre à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices résultant de sa chute rue Gambetta à Metz dans la zone de travaux du Mettis. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle a demandé la condamnation de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et de l'entreprise Jean Lefebvre Lorraine à lui verser les sommes de 14 094,76 euros correspondant aux prestations servies à son assurée et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion. Par un jugement n° 1600894 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et les conclusions de la CPAM de la Moselle. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2018 et le 27 mars 2019, Mme D..., représentée par Me Schmitzberger-Hoffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 novembre 2018 ; 2°) de condamner, solidairement, subsidiairement in solidum, la communauté d'agglomération de Metz-Métropole et la société Jean Lefebvre à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant de sa chute rue Gambetta dans la zone de travaux du Mettis ; 3°) de condamner, solidairement, subsidiairement in solidum, la communauté d'agglomération de Metz-Métropole et la société Jean Lefebvre au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ; 4°) d'ordonner une expertise médicale ; 5°) de déclarer la décision à venir commune à la CPAM de la Moselle ; 6°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole et de la société Jean Lefebvre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre sa chute et le trottoir, ouvrage public dont elle était usager ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a commis aucune faute d'inattention ; - le moyen tiré de ce qu'elle connaissait les lieux est inopérant ; - compte tenu de la présomption de faute qui pèse sur la communauté d'agglomération de Metz Métropole et la société Jean Lefebvre, qui ne démontrent pas que des précautions et une signalisation suffisantes ont été prises, leur responsabilité solidaire est engagée ; - dès lors qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer son préjudice, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, la désignation d'un expert afin qu'il évalue les préjudices qu'elle a subis ; - la réalité et l'étendue du préjudice qu'elle a subi sont établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2019, Metz Métropole, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage subi par Mme D... n'est pas établi par les seules attestations produites par la requérante, qui sont imprécises sur les circonstances exactes de la chute ; - le dommage est la conséquence d'une faute de la requérante dès lors que compte tenu de la signalisation du chantier et de la présence des gardes de corps, l'intéressée ne pouvait pas régulièrement " traverser le chantier " ; - au regard des caractéristiques de l'ouvrage qui ne présentait pas de défectuosités excédant celles que les usagers de la voie publique peuvent s'attendre à rencontrer et contre lesquels ils leur appartient de se prémunir, et compte tenu de la connaissance des lieux par Mme D..., sa demande d'indemnisation n'est pas fondée ; - le litige peut être réglé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale ; - dès lors que l'étendue du préjudice subi par la requérante n'est pas établie, la demande d'allocation provisionnelle n'est pas justifiée ; - si elle est condamnée à indemniser Mme D..., la société Jean Lefebvre devra être condamnée à la garantir dès lors qu'à la date de l'accident, la signalisation du chantier incombait à cette dernière, les travaux n'ayant pas encore été réceptionnés. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2019, la société Jean Lefebvre Lorraine, représentée par Me Lagrenade, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé par la communauté d'agglomération de Metz Métropole et, à titre subsidiaire, à ce que la communauté d'agglomération de Metz Métropole la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D..., ou subsidiairement de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage subi par Mme D... n'est pas établi par les seules attestations produites par la requérante, qui ont été rédigées près de trois ans après la chute et alors que les ouvriers présents sur le chantier au moment de l'accident n'ont pas été alertés ; - l'inattention fautive de la victime, qui connaissait les lieux, est la cause exclusive de l'accident ; - aucun défaut d'entretien normal n'a été commis dès lors qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles en matière de signalisation de chantier et de sécurisation des cheminements piétonniers ; - dès lors que le décompte général et définitif du marché a été notifié le 17 mars 2014, sans réserve ou réfaction du maître d'ouvrage, Metz Métropole n'est pas recevable à l'appeler en garantie. Par une décision du 4 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a fixé la contribution de l'Etat à 25 %. Par ordonnance du 11 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2019 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Arab, représentant Metz-Métropole. Considérant ce qui suit :
- Mme D... relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la communauté d'agglomération de Metz Métropole et de la société Jean Lefebvre à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute survenue le 12 juin 2013 rue Gambetta à Metz, dans la zone de travaux du Mettis Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. La collectivité en charge de l'ouvrage public ne peut être exonérée de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
- Le 12 juin 2013, vers 16 heures 30, Mme D..., alors âgée de 54 ans, a été victime d'une chute lui occasionnant une fracture supra et inter condylienne de la palette humérale gauche en traversant la rue Gambetta, en face de la Grande Poste, à Metz, qui constituait l'emprise du chantier des travaux d'aménagement de la voirie destinée au bus Mettis. Mme D... produit deux attestations, établies huit jours après l'accident, par deux personnes ayant assisté à sa chute et l'ayant aidé à se relever, qui précisent, de manière suffisamment circonstanciée, l'emplacement précis de l'accident et la cause de la chute résultant de ce que son pied s'est accroché à une ferraille.
- Toutefois, si Mme D... a emprunté un chemin piétonnier destiné à traverser la zone de chantier, sur lequel se trouvaient des morceaux de ferraille et des planches, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites et des propres déclarations des témoins de l'accident, qu'en raison de la visibilité des travaux d'aménagement du Mettis qui étaient en cours depuis de nombreuses semaines, l'absence alléguée de signalisation de ces obstacles ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique. Il résulte également de l'instruction que l'obstacle existant sur le cheminement piéton, constitué d'un morceau de ferraille n'excédait pas ceux qu'un usager normalement attentif peut s'attendre à rencontrer à la traversée d'un chantier et dont Mme D... ne pouvait méconnaître l'existence. Ainsi, la chute de la requérante doit être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à voir Metz Métropole et la société Jean Lefebvre déclarées responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 12 juin
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
- D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Metz Métropole et de l'entreprise Jean Lefebvre Lorraine, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme dont Mme D... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
- D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... les sommes demandées par Metz Métropole et l'entreprise Jean Lefebvre Lorraine au titre de ces mêmes dispositions.
- Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncées au point 6, les conclusions présentées sur le même fondement par la société Jean Lefebvre à l'encontre de Metz Métropole ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole et de la SA Jean Lefebvre Lorraine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, à la société Jean Lefebvre Lorraine et à Metz Métropole. 2 N° 18NC03405 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.