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19NC00007

CETATEXT000042239079 J5_L_2020_01_000001900007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239079.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/01/2020, 19NC00007, Inédit au recueil Lebon 2020-01-30 CAA de NANCY 19NC00007 2ème chambre autres C M. MARTINEZ CONTI Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n 1701388 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 1er octobre 2019, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme de 12 000 euros qu'elle a versée à titre d'acompte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une double erreur de droit au regard des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts dès lors que d'une part, la production de la déclaration modèle H1, nécessaire à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, n'est pas requise par cet article et que d'autre part, le point de départ du délai de trente mois est la déclaration d'ouverture de chantier et non pas l'obtention du permis de construire ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration a commis une erreur de fait ; - le mémoire en défense de l'administration n'est pas recevable dès lors qu'il n'est pas signé et qu'il n'est pas démontré que Mme G... avait compétence pour le signer ; - le bordereau des pièces produit par le service n'est pas conforme aux exigences du code de justice administrative et de la jurisprudence. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 31 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Mme F.... Considérant ce qui suit : 1. Mme F... a obtenu, par un arrêté du 22 octobre 2012 du maire de Saint-Pierre de la Réunion

(97410), un permis de construire une maison destinée à la location et a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts au titre des années 2013, 2014 et
  1. A la suite d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 5 décembre 2016, le service a remis en cause la réduction d'impôt dont l'intéressée avait bénéficié au motif qu'elle n'avait pas prouvé avoir respecté la date d'achèvement légale du logement prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts et lui a, en conséquence, notifié des cotisations d'impôt sur le revenu supplémentaires. Mme F... relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'administration :
  2. En premier lieu, le mémoire en défense présenté par l'administration fiscale, enregistré le 19 juillet 2019, a été signé par Mme E... G... en vertu d'un arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 18 juin 2019 portant délégation de signature en matière de contentieux, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 23 juin
  3. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G..., doit être écarté comme manquant en fait.
  4. En second lieu, Mme F... ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'apposition de la signature manuscrite de Mme G... sur ces observations en défense dès lors que celles-ci, présentées par le biais de l'application Télérecours, doivent être regardées comme régulièrement signées par cette dernière en application des dispositions de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative aux termes duquel : " Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code ".
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) " . Aux termes de l'article R. 414-3 du code : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ". La requérante soutient que le mémoire en défense de l'administration est irrecevable en raison de l'incomplétude qui entacherait le bordereau des pièces jointes, lequel mentionne deux pièces sans les intituler. Toutefois, outre que les textes précités ne visent que les requêtes et non pas les mémoires en défense, il résulte de l'instruction que dans l'application télérecours les deux pièces annoncées dans l'inventaire correspondent aux deux fichiers distincts subséquents intitulés " Bourgeois_1.pdf " et " Bourgeois_2_EDF" contenant l'acte d'achat du terrain par l'intéressée et à un courrier d'EDF relatif à une proposition de raccordement. Dans ces conditions, Mme F... ne saurait soutenir que le bordereau des pièces jointes produit par l'administration ne répond pas aux exigences posées par le code de justice administrative. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. -
  7. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans./
  8. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions : / a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; (...) /
  9. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. (...) ". Aux termes de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15 ".
  10. Il résulte notamment de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt en cause est constitué par l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble ou par son acquisition si elle est postérieure. Le 3° de l'article 199 septvicies du code général des impôts prévoit expressément que dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire, l'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l'obtention du permis de construire.
  11. Il résulte de l'instruction qu'en produisant la première page d'une déclaration d'achèvement des travaux dépourvue de date et comportant un tampon du service urbanisme de la commune de Saint-Pierre indiquant la date erronée du " 33 décembre 2012 ", Mme F... n'établit pas que la construction en litige était achevée le 22 avril 2015, terme du délai de trente mois suivant la date d'obtention du permis de construire le 22 octobre
  12. Les autres documents produits par la requérante ne sont pas probants dès lors que d'une part, les mentions portées sur la facture EDF du 20 décembre 2012, pour un raccordement au réseau électrique, ne permettent pas d'identifier le bien immobilier qu'elle concerne et que d'autre part, le contrat de location du 24 mai 2012 conclu avec M. D... F..., frère de l'intéressée, ne précise pas la date de commencement du bail. Dans ces conditions, la seule facture Véolia du 29 août 2013 relative au raccordement de la maison en litige au réseau d'eau potable de la commune de Saint-Pierre n'est pas suffisante pour considérer que la construction était effectivement achevée à la date du 22 avril 2015 au sens des dispositions précitées de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en remettant en cause la réduction d'impôt litigieuse, au motif que le contribuable n'avait pas prouvé avoir respecté la date d'achèvement légale de l'immeuble, l'administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 199 septvicies du code général des impôts.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'action et des comptes publics. 5 N° 19NC00007

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