CETATEXT000042239082 J5_L_2020_01_000001901320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239082.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 28/01/2020, 19NC01320, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de NANCY 19NC01320 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS ABDELLI - ALVES Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 20 février 2017 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1701319 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 4 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 février 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 février 2017 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et confirmé l'interdiction de retourner en France pendant deux ans édictée par l'arrêté du 23 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il bénéficie d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; - il est en troisième année d'études en vue de devenir éducateur spécialisé et son insertion en France justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour d'une durée de deux ans est disproportionnée en l'absence de menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il existe une prise en charge adaptée au handicap de M. C... au Cameroun ; - les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant camerounais né le 2 novembre 1976, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour en
- Une obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre, le 12 janvier
- Par un arrêté du 23 février 2016 devenu définitif, sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant a été rejetée, ce refus de titre de séjour étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision du 20 février 2017, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour pour motifs de santé à M. C.... Cette décision rappelle l'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans édictée le 23 février 2016 et lui enjoint de déférer à l'obligation de quitter le territoire français résultant de ce même arrêté. Par un jugement du 12 février 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 20 février
- Sur le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
- Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- En outre, la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de paraparésie, séquelle d'une poliomyélite survenue alors qu'il avait neuf mois. Ses membres inférieurs sont inégaux et il présente une scoliose lombaire très marquée. Il se déplace uniquement en fauteuil roulant. Il ressort ainsi des pièces du dossier que son état de santé nécessite une rééducation spécifique importante et continue.
- D'autre part, par des avis des 1er décembre 2016 et 6 janvier 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ces avis précisent que la durée prévisible des soins est de douze mois et qu'il n'existe pas de traitement approprié à la pathologie du requérant au Cameroun.
- Cependant, le préfet du Doubs établit qu'il existe un centre national de réhabilitation des personnes handicapées à Yaoundé et un hôpital de district avec un service de kinésithérapie à Tokombéré. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C..., atteint de longue date du handicap dont il souffre, a été pris en charge au Cameroun jusqu'à l'âge de 37 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait connu une aggravation depuis son arrivée en France. Les articles de presse produits par le requérant quant à l'état déplorable des hôpitaux publics au Cameroun ne permettent pas d'établir qu'il ne serait pas en mesure d'y bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé, comme cela a été le cas jusqu'en
- Par ailleurs, M. C... fait valoir qu'il peut bénéficier en France d'un équipement adapté, consistant en un corset dynamique en fibre de carbone et un appareillage pour ses jambes et ses pieds qui lui permettrait de reprendre une marche appareillée. Il établit également, par les certificats médicaux qu'il produit, qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier d'un tel appareillage au Cameroun. Cependant, M. C... n'établit pas, alors même qu'un tel appareillage spécifique ne serait pas disponible au Cameroun, que son suivi médical ne pourrait pas y être réalisé. Il n'établit pas davantage que cet appareillage serait indispensable pour lui, alors qu'il a vécu de nombreuses années sans en bénéficier, ce qui ne l'a pas empêché de pratiquer le handibasket à très haut niveau en équipe nationale du Cameroun.
- En second lieu, aux termes de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- (...) ".
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a demandé un titre de séjour pour motifs de santé.
- D'autre part, s'il relève qu'il est particulièrement bien intégré en France, où il conseille notamment le comité région Handisport Bourgogne Franche-Comté dans la détection et la sensibilisation des jeunes sportifs et le développement du sport de haut niveau, cette circonstance n'est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il en est de même de la formation universitaire qu'il suit en vue de devenir éducateur sportif ou travailleur social qu'il n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre dans son pays d'origine. En outre, quels que soient ses efforts d'intégration établis par les attestations produites, M. C..., qui est célibataire, est arrivé en France à l'âge de 37 ans et y demeurait depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux. Il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine. Enfin, il ne fait état d'aucun motif humanitaire de nature à justifier son admission au séjour en application des dispositions citées au point
- Par suite, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2017 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'interdiction de retour en France :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
- Par un arrêté du 23 février 2016 devenu définitif, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour en France pendant une durée de deux ans. La décision du 20 février 2017 rappelle cette interdiction de retour.
- Ainsi qu'il a été dit, M. C... est entré en France en 2013 à l'âge de 37 ans. Il est célibataire et n'établit avoir noué des liens affectifs et amicaux particulièrement forts en France. En outre, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en janvier
- Il s'est cependant maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 23 février 2016 devenu définitif, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour en France pendant une durée de deux ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de la présence en France du requérant, aux deux obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre sans qu'il n'y défère et à la situation privée et familiale du requérant le préfet du Doubs n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en lui interdisant de retourner en France pendant une durée de deux ans, alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ainsi d'ailleurs que l'arrêté du 23 février 2016 l'énonce.
- Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'interdiction de retour de deux ans édictée par l'arrêté du 23 février 2016 devenu définitif du préfet du Doubs doit, en tout état de cause, être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2017 du préfet du Doubs. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Devillers, président, - Mme B..., présidente assesseur, - Mme Antoniazzi, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 janvier
- Le rapporteur, Signé : C. B... Le président, Signé : P. Devillers La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 19NC01320 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.