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19NC01516

CETATEXT000042239085 J5_L_2020_01_000001901516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239085.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 28/01/2020, 19NC01516, Inédit au recueil Lebon 2020-01-28 CAA de NANCY 19NC01516 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS SCP KLING ET BARBY Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1900476 du 22 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, M. C... représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 janvier 2019 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale, dès lors que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les articles 1er et 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de titre de séjour du requérant a été rejetée le 28 novembre 2017, sans qu'il ne conteste cette décision ; - sa compagne et sa fille résident en Algérie ; - il présente une menace pour l'ordre public ; - les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant algérien né le 4 novembre 1969, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour en
  4. Un certificat de résidence pour ressortissant algérien lui a été délivré pour raisons de santé en
  5. Par un arrêté du 28 novembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour. M. C... a été incarcéré le 27 avril
  6. Par une décision du 14 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans. Par un jugement du 22 février 2019, dont M. C... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. En premier lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.".
  8. D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. D'autre part, les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont un objet similaire à celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. En outre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
  11. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 14 septembre 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et qu'il était à même de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux des Dr. Herzog et Lepine de février 2015 qui indiquent, pour le premier, que son traitement médical doit se poursuivre " sur place, dans la durée et la continuité " et pour le second, que l'interruption du traitement dont bénéficie M. C... aurait des conséquences graves pour lui, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé en septembre
  12. Les ordonnances produites par M. C... se bornent à établir qu'il a besoin d'un traitement médicamenteux ce qu'a reconnu le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les attestations relatives au suivi médical dont il a bénéficié pendant son incarcération ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge de sa pathologie. Enfin, si M. C... soutient qu'une affection physique qui nécessite un suivi a été décelée au cours de son incarcération, il ne l'établit pas.
  13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, ce qui ferait obstacle à son éloignement, alors d'ailleurs, qu'il n'a pas contesté le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 28 novembre 2017 et est devenu définitif.
  14. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Selon le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré régulièrement en France muni d'un visa de court séjour en
  17. Il ne justifie cependant pas, par les justificatifs qu'il produit, être resté en France sans interruption depuis
  18. Il ne produit ainsi aucune pièce de nature à établir qu'il aurait résidé en France en 2008, 2009 et
  19. En outre, il n'a présenté sa première demande de titre de séjour qu'en
  20. D'autre part, si la mère et l'un des frères de M. C... résident en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et sa fille, âgée de dix ans en 2017, vivent en Algérie où résident également d'autres membres de sa famille. De plus, il n'établit pas avoir des contacts réguliers avec sa mère et son frère qui résident à Chambéry. Enfin, si l'un de ses frères réside en Irlande, la plupart des membres de sa famille, à commencer par son épouse et sa fille, vivent en Algérie.
  21. En outre, si M. C... a suivi des cours de remise à niveau en français et en mathématiques et a été employé en qualité d'opérateur au sein des ateliers de la maison d'arrêt de Strasbourg, ces efforts d'intégration récents, dans le cadre de son incarcération, ne suffisent pas à établir qu'il a noué des liens personnels particulièrement forts et stables en France.
  22. Il résulte de ce qui précède qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  23. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ce qui ferait obstacle à son éloignement.
  24. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2019 du préfet du Bas-Rhin en ce qu'elle l'oblige à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination :
  25. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire :
  26. En premier lieu d'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire, ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme. ". Selon l'article 3 de cette même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) ". En vertu du quatrième paragraphe de l'article 7 de cette même directive : " S'il existe un risque de fuite (...), les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ".
  27. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".
  28. En second lieu, d'une part, en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes, qu'il existe des risques que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur français a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre
  29. En prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives.
  30. D'autre part, il ressort des motifs mêmes de la décision du préfet du Bas-Rhin que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... se fonde sur les dispositions du b) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, que sa demande de titre de séjour, formulée en 2015, a été rejetée et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de résidence d'habitation effective et permanente. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a examiné la situation particulière de M. C... avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
  31. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  32. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées (...) ".
  33. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  34. En deuxième lieu, il ressort de termes mêmes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C..., le préfet du Bas-Rhin a relevé qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, malgré le refus de titre de séjour qui lui a été opposé en novembre 2017, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, que sa famille réside en Algérie et qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. Ainsi, il ressort de ses termes mêmes que la décision du 14 janvier 2019, qui précise les éléments de la situation de M. C... au vu desquels le préfet du Bas-Rhin a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
  35. En dernier lieu, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans après avoir pris en compte la situation irrégulière de M. C... sur le territoire français, l'absence de démarche pour régulariser sa situation malgré le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 28 novembre 2017 et sa situation privée et familiale, au regard notamment de la présence de sa femme et de son enfant en Algérie, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit.
  36. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2019 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 19NC01516 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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