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19NC01527

CETATEXT000042239095 J5_L_2020_01_000001901527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239095.xml Texte CAA de NANCY, , 17/01/2020, 19NC01527, Inédit au recueil Lebon 2020-01-17 CAA de NANCY 19NC01527 autres C AARPI THEMIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d'évaluer précisément les parties d'immeuble de la maison centrale de Clairvaux qui comprendraient de l'amiante, de déterminer les délais dans lesquels ces parties doivent être retirées et de déterminer si cette présence d'amiante est susceptible de lui avoir causé un préjudice. Par une ordonnance n° 1900935 du 13 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de faire droit à sa demande d'expertise. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; - le premier juge s'est borné à prendre en considération les éléments relatifs à sa santé, mais n'a aucunement retenu la nécessité de contraindre l'administration pénitentiaire à réaliser les travaux de désamiantage ; - le diagnostic immobilier, établi en novembre 2005, qui lui a été communiqué est incomplet dans la mesure où les pages 28 à 45 manquent ; - il est nécessaire de procéder à une expertise afin de pouvoir déterminer le risque d'exposition à l'amiante. La requête a été régulièrement communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas défendu dans cette instance. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., détenu à la maison centrale de Clairvaux, fait valoir que certains bâtiments de cet établissement comportent la présence d'amiante. Par l'intermédiaire de son conseil, il s'est fait remettre un rapport d'expertise, daté du mois de novembre 2005, sur la présence de ce matériau dans les bâtiments. Estimant que le document qui lui a été remis est incomplet et ne lui permet pas de connaître les lieux où le taux d'amiante serait important, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue d'évaluer précisément les parties d'immeuble de la maison centrale qui comprendraient de l'amiante, de déterminer les délais dans lesquels ces parties doivent être retirées et de déterminer si cette présence d'amiante est susceptible de lui avoir causé un préjudice. Il fait appel de l'ordonnance du 13 mai 2019 ayant rejeté sa demande.
  3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
  4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
  5. M. C... fait valoir que son exposition à l'amiante est susceptible d'avoir eu des répercussions sur son état de santé et envisage de mettre en cause la responsabilité de l'Etat. Cependant, comme l'a relevé le premier juge, il n'apporte aucun élément tangible de nature à établir l'existence d'une éventuelle pathologie en relation avec la présence de l'amiante que lui-même, des codétenus ou même des agents de l'administration pénitentiaire auraient développée. En l'état du dossier, il ne justifie donc pas de l'existence d'un préjudice en lien direct avec la carence alléguée de l'administration à procéder à des mesures de désamiantage.
  6. En outre, il ressort des écritures même du requérant que la partie du rapport de 2005 qui ne lui a pas été communiquée correspond aux plans détaillés de la maison centrale, qualifiés de confidentiels. Dans ces conditions, M. C... s'il s'y croit fondé, a toujours l'opportunité de saisir le juge du fond d'une demande tendant à faire reconnaître la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Le cas échéant, il reviendra au juge, ainsi saisi, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier ces allégations.
  7. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise sollicitée par M. C... ne présente pas, en l'état du dossier un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tel que défini au point
  8. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 17 janvier
  9. La présidente de la cour Signé : Françoise Sichler La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 19NC01527

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