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19NC02188

CETATEXT000042239109 J5_L_2020_03_000001902188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/91/CETATEXT000042239109.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 03/03/2020, 19NC02188, Inédit au recueil Lebon 2020-03-03 CAA de NANCY 19NC02188 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BOUDJELLAL M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1808175 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 5 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 ou 7

  1. b)de l'accord franco-algérien ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, né en 1991, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2014. L'intéressé a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un certificat de résidence d'Algérien valable du 15 mars 2017 au 14 mars 2018, dont il a demandé le renouvellement le 15 janvier 2018. Par un arrêté du 3 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. La décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Si M. B... fait valoir qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7
  2. b)de l'accord franco-algérien, il n'apporte aucun élément probant pour l'établir alors que la décision contestée mentionne uniquement la demande de renouvellement de son certificat de résidence d'Algérien en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions et alors que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande. 4. Si le préfet du Bas-Rhin a rappelé les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 août 2018, dont il a entendu s'approprier le contenu, il ne ressort pas de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, qu'il a exercé un emploi, qu'il maîtrise parfaitement le français et qu'il justifie ainsi de son insertion dans la société française. Toutefois, sa présence sur le territoire est récente à la date de la décision en litige. Il est constant, en outre, qu'il est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où demeurent ses parents. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC02188 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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