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19NC02596

CETATEXT000042239112 J5_L_2020_03_000001902596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/91/CETATEXT000042239112.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 03/03/2020, 19NC02596, Inédit au recueil Lebon 2020-03-03 CAA de NANCY 19NC02596 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BOUL M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement no 1905069 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 en tant que le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant mauritanien, né en 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en
  2. A la suite d'une demande d'admission au séjour présentée le 23 février 2011 pour raisons de santé, le préfet du Bas-Rhin lui a accordé un titre de séjour de longue durée, renouvelé jusqu'au 24 juin
  3. L'intéressé ayant été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vols, par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. M. B... fait valoir qu'il réside en France, avec ses quatre frères, tous de nationalité française, depuis
  8. Toutefois, en se bornant à produire la copie de la carte d'identité de l'un de ses frères, l'intéressé n'établit pas la réalité et l'intensité de ses liens avec ce dernier, ni d'ailleurs avec d'autres membres de sa famille qui seraient présents, selon ses allégations, sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il est régulièrement hébergé par ses frères, il n'apporte aucun élément probant pour l'établir. Il est par ailleurs constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
  9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)/ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
  10. M. B... fait valoir que son état de santé s'oppose à son éloignement. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du 9 juillet 2019, postérieur à la décision en litige, que l'intéressé souffre de poly-toxicomanies, aucun élément du dossier ne vient établir que l'absence de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
  11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
  13. Si M. B... soutient que, demeurant en France depuis 2008, il y a résidé régulièrement de 2011 à 2018 et n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'établit pas, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite et même si l'intéressé a régulièrement séjourné en France de 2011 à 2018 pour des raisons de santé, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC02596 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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