CETATEXT000042239114 J5_L_2020_06_000001901957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/91/CETATEXT000042239114.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/06/2020, 19NC01957-10NC01958, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de NANCY 19NC01957-10NC01958 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ SEGAUD JULIE M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office, d'autre part, l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet des Ardennes les a assignés à résidence. Par un jugement n° 1900778 du 23 mai 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, sous le numéro 19NC01957, Mme F..., représentée par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les décisions attaquées violent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et portent une atteinte disproportionnée à son droit à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, sous le numéro 19NC01958, M. F..., représentée par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les décisions attaquées violent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et portent une atteinte disproportionnée à son droit à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 19 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme F..., ressortissants du Kosovo, sont entrés en France à la date déclarée du 9 février 2015 accompagnés de leurs trois enfants mineurs et ont sollicité auprès des autorités françaises leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 17 novembre 2015, confirmées le 25 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 23 juin 2016, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire à destination du Kosovo. Par un jugement du 24 janvier 2017 devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 17 juillet 2017, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français sans délai à destination de leur pays d'origine. Par jugement du 31 août 2017, le tribunal a annulé cet arrêté seulement en ce qui concerne le refus de délai de départ. Les intéressés ont quitté le 19 février 2018 le foyer dans lequel ils étaient hébergés mais ont été interpellés le 3 avril
- Par des arrêtés du 3 avril 2019, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter sans délai le territoire français à destination du Kosovo et les assignés à résidence. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, les époux F... relèvent appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
- Si Mme F... affirme avoir déposé une demande de titre de séjour pour soins médicaux sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ses propres écritures que cette demande a été déposé le 13 juillet 2017 antérieurement à un précédent arrêté du 31 juillet 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, cette demande de titre de séjour, laquelle a nécessairement fait l'objet depuis d'une décision implicite de rejet, demeure en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 3 avril 2019 lui faisant de nouveau obligation de quitter le territoire.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ci-dessus visée : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- En dépit de ce que leurs enfants, A... et Alisa, sont scolarisés et que la famille est soutenue par l'équipe pédagogique de l'école, l'installation en France des époux F... est récente. Les requérants qui se maintiennent en situation irrégulière malgré plusieurs obligations de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne soutiennent ni même n'allèguent qu'ils seraient dépourvus d'attaches au Kosovo ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai ne portent pas à leur droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, cette décision obligeant les intéressés à quitter le territoire à destination du Kosovo n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement querellées ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ou de leurs conséquences sur leur situation.
- Les requérants n'ayant invoqué aucun moyen à l'appui de leurs recours tendant à l'annulation des arrêtés les ayant assignés à résidence, leurs conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 mai 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à M. C... F... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes. N° 19NC01957, 19NC01958 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.