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18LY04133

CETATEXT000042243434 J2_L_2020_08_000001804133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/34/CETATEXT000042243434.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 18LY04133, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 18LY04133 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST PALOMARES Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Savoie maçonnerie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre

  1. Par un jugement n° 1607532 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2018 et le 27 juin 2019, la société Savoie maçonnerie, agissant par l'intermédiaire de l'étude Bouvet et Guyonnet, es qualité de mandataire liquidateur, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Savoie maçonnerie soutient que : - elle s'est acquittée des factures dont la déductibilité a été remise en cause qui correspondaient à des dépenses exposées pour les besoins de ses propres opérations taxables ; - la charge de la preuve pèse sur l'administration ; - l'administration ne prouve pas la défaillance des entreprises de travail temporaire lesquelles, régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés, devaient faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures correspondant à des prestations effectivement réalisées et payées ; - la circonstance qu'elle a fait appel à quatre sociétés de travail temporaire sur une période de deux ans ne caractérise pas une situation de fraude ; - il n'est pas démontré qu'elle entretenait des liens personnels avec les sociétés intérimaires défaillantes par l'intermédiaire de son gérant ; - il n'est pas démontré que le prix payé pour la mise à disposition de personnel était inférieur au prix du marché ; - elle n'avait pas à s'interroger sur l'existence réelle des sociétés émettrices et leur capacité à assurer le volume des transactions facturées ; - l'administration n'établit ni l'existence d'un circuit frauduleux, ni, en tout état de cause qu'elle savait ou aurait dû savoir que les sociétés lui fournissant des prestations de travail intérimaire ne pouvaient légalement faire figurer la taxe sur leurs factures ; - il n'est pas établi que ces sociétés se sont abstenues de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement pour méconnaissance du principe d'impartialité, la formation de jugement comprenant un membre ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui avait été saisie du différend opposant la société Savoie maçonnerie à l'administration. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, présenté pour la société Savoie maçonnerie, a été enregistré le 26 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pruvost, président, - et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
  3. Il résulte de l'instruction que M. B... C..., membre de la formation ayant rendu le jugement attaqué, a présidé la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui avait été saisie du différend opposant la société Savoie maçonnerie à l'administration fiscale. Ainsi, le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait obstacle à ce qu'il fît partie de la formation de jugement du tribunal administratif pour statuer sur le même litige. Le jugement attaqué est, par suite, intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués.
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Savoie maçonnerie et de rejeter les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1607532 du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2018 est annulé. Article 2 : La société Savoie maçonnerie est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de la société Savoie maçonnerie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Savoie maçonnerie et au ministre délégué en charge des comptes publics. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme A... présidente-assesseure, Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique le 6 août
  5. 2 N° 18LY04133 ld 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.

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