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19NC02999

CETATEXT000042243526 J5_L_2020_03_000001902999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/35/CETATEXT000042243526.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 03/03/2020, 19NC02999, Inédit au recueil Lebon 2020-03-03 CAA de NANCY 19NC02999 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ DRAVIGNY Mme Guénaëlle HAUDIER Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1900576 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, Mme D... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 13 décembre 2018 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de sa fille et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... épouse A..., ressortissante macédonienne née en 1981, est entrée en France au mois d'avril 2017, accompagnée de son époux et de ses trois enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mai 2018. Le 17 mai 2018, elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 13 décembre 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 9 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un second jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme A... relève appel de ce dernier jugement. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". 3. L'article R. 313-22 du même code prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 4. L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Au vu du certificat médical [ transmis par le demandeur] et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". L'article 6 de ce même arrêté précise enfin que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
  4. d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Par un avis du 4 novembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. 6. En premier lieu, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par l'administration a été irrégulière, au seul motif que l'avis du 4 novembre 2018 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical transmis au collège de l'OFII. 7. Il ressort, par ailleurs, des pièces versées au dossier par le préfet du Doubs, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par les services de la direction territoriale de Besançon de l'OFII, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme A... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin et a été transmis au collège de médecins, au sein duquel ont siégé trois autres médecins. Il s'ensuit que l'avis du 4 novembre 2018 a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne doit pas sièger au sein du collège. 8. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a souffert d'un adénocarcinome colique pour lequel elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale et d'un traitement médicamenteux notamment par chimiothérapie. Mme A... produit une attestation établie par des médecins d'un centre hospitalier de Skopje dans laquelle il est indiqué que " dans les centres hospitaliers de Macédoine à ce jour, il n'y a pas de moyens permettant une prise en charge de la patiente, ni des traitements permettant des soins adaptés ". Toutefois, ce seul document, rédigé en des termes peu circonstanciés, ne permet pas de considérer comme établi que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé en Macédoine, alors notamment qu'il ressort d'un compte-rendu établi en novembre 2017 par un médecin du Pôle de cancérologie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon que " l'intéressée a été traitée en Macédoine pour son adénocarcinome ". Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si la requérante se prévaut de l'état de santé de sa fille de 4 ans qui présente " d'importantes fragilités psychologiques, émotionnelles ", ainsi que cela ressort d'un certificat médical du 14 mai 2018, elle n'apporte aucun élément de nature établir que l'enfant ne pourra pas bénéficier du suivi dont elle a besoin en Macédoine. Par suite, le préfet du Doubs a pu édicter la décision litigieuse sans méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. 2 N° 19NC02999 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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