CETATEXT000042246544 J5_L_2020_07_000001900072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/65/CETATEXT000042246544.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC00072, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00072 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT DSC AVOCATS TA M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 8 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hippolyte a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1702203 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 8 juillet 2017 en tant qu'elle prévoit l'ouverture à l'urbanisation de 5,7 hectares de terrains dans le secteur de Plainchamp, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00072 le 11 janvier 2019, complétée par un mémoire enregistré le 6 février 2020, la commune de Saint-Hippolyte, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 novembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de M. D... A... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, car tardive ; - la délibération litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe une partie du secteur de Plainchamp en zone AU ; - les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, complété par un mémoire enregistré le 28 février 2020, M. D... A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Hippolyte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour la commune de Saint-Hippolyte. Considérant ce qui suit :
- Le conseil municipal de Saint-Hippolyte (Doubs) a prescrit la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU), par une délibération du 27 juin
- Le projet de PLU a été arrêté par une délibération du 30 septembre 2016, et soumis à enquête publique du 13 mars au 14 avril
- Le PLU a été approuvé par une délibération du 8 juillet
- M. D... A..., propriétaire de plusieurs terrains agricoles et notamment d'une ferme située dans le secteur de Plainchamp, désormais classé en zone à urbaniser, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cette délibération ainsi que la décision qui a rejeté le recours gracieux formé contre cette dernière. La commune de Saint-Hippolyte fait appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération du 8 juillet 2017, en tant qu'elle prévoit l'ouverture à l'urbanisation de 5,7 hectares de terrains situés notamment dans le secteur de Plainchamp, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. A.... Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative applicable à la date de l'introduction de la demande de M. A... : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, par un courrier en date du 12 septembre 2017, remis en main propre au maire de Saint-Hippolyte le 13 septembre suivant, présenté, dans le délai de recours contentieux suivant la publication de la délibération du 8 juillet 2017 approuvant le PLU de la commune, un recours gracieux contre cette délibération en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation le secteur de Plainchamp. Il ressort en outre du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 octobre 2017 que ce dernier, alors que M. A... était présent en séance, a délibéré sur le recours gracieux formé par l'intéressé et a confirmé, par 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention, l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur. Contrairement à ce que soutient la commune et nonobstant la circonstance que la question n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour de la séance du 19 octobre 2017, cette délibération doit être regardée comme ayant explicitement rejeté le recours gracieux de M. A..., lequel disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération pour saisir le tribunal administratif de Besançon d'une demande d'annulation de la délibération du 8 juillet
- Par suite, sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 14 décembre 2017 n'était pas tardive et la commune de Saint-Hyppolyte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la fin de non-recevoir soulevée en ce sens. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Le tribunal administratif de Besançon a estimé, par le jugement attaqué, qu'en classant les terrains du secteur de Plainchamp en zone AU, la commune de Saint-Hippolyte avait entaché le PLU contesté d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que " les besoins en logement de la commune apparaissent surévalués compte tenu, d'une part, de la surestimation des objectifs démographiques et, d'autre part, de la sous-estimation des possibilités de densification des parties déjà urbanisées ".
- Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- Il ressort du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Saint-Hippolyte, que parmi les objectifs poursuivis par les auteurs du PLU, figuraient notamment ceux de conforter le rôle de centre bourg de Saint-Hippolyte pour préserver ses services publics, de porter la population de la commune à 1 015 habitants en 2032, de préserver une offre de logement diversifiée, pour accueillir des familles à tous les stades de la vie, de mobiliser quatre-vingt-cinq logements, dont soixante-quinze à construire et d'en réaliser dix-sept dans des zones déjà urbanisées (dents creuses) et le reste dans les zones ouvertes à l'urbanisation par le nouveau PLU. Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU contesté définissent deux secteurs à vocation d'habitat et s'agissant du secteur de Plainchamp dont la plus grande partie correspond à des prairies de fauche, l'OAP1 mentionne qu'environ 3,4 ha sont aménageables pour la construction de cinquante-sept logements.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement aux indications démographiques portées dans le PADD, la population de Saint-Hippolyte n'a pas, selon les données officielles de l'INSEE qui sont versées au dossier, cessé de baisser depuis 1968, passant de 1 277 habitants en 1968 à 1 179 en 1982, 1 045 en 1999, 917 en 2009, 909 en 2014 et 907 en
- Ni la circonstance que la commune aurait investi 1,5 M d'euros pour la restructuration en maison de jeunesse et des rencontres de la " maison Prélot ", située à 2,8 km du plateau de Plainchamp, ni la circonstance que des logements construits à Saint-Hippolyte au cours des dernières années auraient facilement trouvé preneurs, ne sont de nature à inverser l'évolution démographique de cette commune, telle qu'elle est révélée par les statistiques officielles. L'objectif de population de 1 015 habitants à l'horizon 2032, à partir duquel a été, notamment, retenu le parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU contesté pour ouvrir certains secteurs naturels à l'urbanisation doit donc être regardé comme reposant sur des hypothèses non réalistes.
- En second lieu, il ressort du rapport de présentation que s'agissant du potentiel de développement de l'urbanisation dans la commune, 0,42 ha de dents creuses seraient déjà constructibles, sous conditions, dans des secteurs concernés par des aléas faibles, au sens des plans de prévention des risques naturels en vigueur (chemin du Lods, rue Sous la Roche et chemin de la Rechole) et que 9,3 ha de dents creuses stratégiques sont disponibles dans le secteur de la rue de la Gare et dans le secteur Pré au Port. En outre, si la commune requérante soutient que seuls dix logements vacants seraient mobilisables dans le centre ancien, " après analyse ", l'INSEE a recensé soixante-trois logements vacants sur l'ensemble du territoire de la commune. Dans ces conditions, le parti des auteurs du PLU contesté de rendre constructibles de nouvelles superficies afin de réaliser sur le site de Plainchamp, 57 des 85 logements programmés, alors que ce secteur comporte des espaces agricoles à la fois de bonne et de moyenne valeur agronomique, notamment des prés de fauche labellisés AOP pour la fabrication de fromage, doit, compte tenu du potentiel déjà disponible de terrains constructibles et de la circonstance que les terrains agricoles ont déjà représenté, entre 2000 et 2015, 89,5 % des espaces artificialisés en vue du développement de l'habitat, être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Hippolyte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 8 juillet 2017, en tant qu'elle prévoit l'ouverture à l'urbanisation des terrains agricoles situés dans le secteur de Plainchamp. Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Hippolyte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Hippolyte le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Hippolyte est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Hippolyte versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Hippolyte et à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet du Doubs. N° 19NC00072 2 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.