← France

19NC00101-19NC00102

CETATEXT000042246553 J5_L_2020_07_000001900101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/65/CETATEXT000042246553.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC00101-19NC00102, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00101-19NC00102 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT REMY M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision, en date du 2 mai 2017, par laquelle le directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande tendant à l'inscription de l'immeuble dit " La Chevance de l'Etoile " à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que la décision du 4 août 2017 par laquelle le ministre de la culture a rejeté son recours hiérarchique et, d'autre part, d'enjoindre au directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1701626 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 2 mai et 4 août 2017, et enjoint au directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté d'inscrire l'immeuble dit " La Chevance de l'Etoile " à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00101 le 15 janvier 2019, complétée par un mémoire enregistré le 24 juillet 2019, le ministre de la culture demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 novembre 2018, de rejeter la demande de première instance et de prononcer, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression d'un passage figurant page 26 du mémoire en défense n°1 de M. C.... Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que ses visas ne précisent pas quelles sont les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le tribunal a commis une erreur de droit en exerçant un contrôle normal sur les décisions de refus de protection au titre des monuments historiques ; - l'immeuble dit " La Chevance de l'Etoile " ne présente pas un intérêt historique suffisant pour justifier une mesure de protection, les traces matérielles relatives à la période de la Résistance étant ténues et peu significatives ; - l'annulation d'un refus d'inscription n'impliquant pas nécessairement que le bâtiment soit inscrit au titre des monuments historiques, le tribunal a méconnu l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en enjoignant au directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté d'inscrire l'immeuble dit " La Chevance de l'Etoile " à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; - les accusations de " complaisance " formulées à l'encontre de l'administration pour les traces matérielles de l'occupation allemande sont inacceptables. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, complété par des mémoires enregistrés les 9 juillet et 6 décembre 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00102 le 15 janvier 2019, complétée par un mémoire enregistré le 24 juillet 2019, le ministre de la Culture demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 novembre 2018, à titre subsidiaire, le sursis à exécution de ce jugement, en tant qu'il a enjoint au directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté d'inscrire l'immeuble dit " La Chevance de l'Etoile " à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, de prononcer, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression d'un passage figurant page 26 du mémoire en défense n° 1 de M. C.... Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, complété par des mémoires enregistrés les 9 juillet 2019 et 7 février 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public. - et les observations de Me A..., pour M. C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... C... a demandé, le 7 décembre 2016, l'inscription de l'immeuble dit " La Chevance de l'Etoile ", situé sur le territoire de la commune de Villevieux (Jura), à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Après avis défavorable de la commission régionale du patrimoine et des sites, le directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté cette demande, par une décision du 2 mai 2017 et le ministre de la culture a ensuite, par décision du 4 août 2017, rejeté le recours hiérarchique formé contre ce refus par M. C.... Ce dernier a alors saisi le tribunal administratif de Besançon qui, par jugement du 15 novembre 2018, a annulé les décisions des 2 mai et 4 août 2017, et enjoint au directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté d'inscrire l'immeuble en cause à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de la culture relève appel de ce jugement dont il demande également le sursis à exécution, Sur la requête n° 19NC00101 :
  2. Aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. (...) ".
  3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut procéder, sous l'entier contrôle du juge, à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles ou, le cas échéant, de parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation. En revanche, l'appréciation au terme de laquelle l'autorité compétente estime ne pas devoir engager une telle procédure d'inscription ne saurait être remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur manifeste.
  4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté que les trois soeurs Bergerot, propriétaires de l'immeuble " La Chevance de L'Etoile " durant la Seconde guerre mondiale, y ont notamment abrité d'importants responsables de la Résistance, tels notamment Jean Moulin, Lucie et Raymond Aubrac, ainsi que des pilotes anglais en transit entre la France occupée et l'Angleterre, et que cet immeuble était situé à proximité des terrains dits " Courgette " et " Orion " qui servaient clandestinement à la réception des parachutages ou à l'accueil d'avions de transport. Il n'est pas davantage contesté que c'est dans cet immeuble que des résistants jurassiens blessés étaient clandestinement opérés par un chirurgien de Lons-le-Saulnier, lequel sera d'ailleurs fusillé par les Allemands. Il est en outre constant qu'une place de la commune de Villevieux porte le nom des soeurs Bergerot, que des plaques commémoratives ont été apposées sur l'édifice en cause et les terrains dits " Courgette " et " Orion " et que l'immeuble " La Chevance de L'Etoile " a occasionnellement fait l'objet de visites ponctuelles à l'occasion de cérémonies organisées dans la commune de Villevieux.
  5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'inscription a reçu, le 9 février 2017, un avis défavorable de la commission régionale du patrimoine et des sites, émis à l'issue d'une visite sur place, au cours de laquelle l'ensemble des caractéristiques de l'immeuble en cause ont été examinées par les membres de sa délégation permanente et que cet avis, que s'est approprié l'administration compétente, relevait que de nombreux édifices du Jura et, plus largement de la Franche-Comté, avaient hébergé des résistants et avaient eu une activité similaire à celle de l'immeuble " La Chevance de L'Etoile " durant la Seconde guerre mondiale, et que ce dernier ne s'en distinguait donc pas particulièrement du point de vue de l'histoire locale. Dans ces conditions, en estimant que, par comparaison, avec d'autres lieux relatifs à cette période et protégés au titre des monuments historiques, en particulier au regard de leurs caractéristiques ou de leur charge mémorielle, tels notamment le village-martyr d'Oradour-sur-Glane ou le camp de concentration du Struthof, et en l'absence d'évènements commémoratifs réguliers exclusivement organisés autour de l'immeuble en cause, ce dernier ne présentait pas un intérêt d'art ou d'histoire pour justifier son inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le directeur régional des affaires culturelles de la région Bourgogne-Franche-Comté et le ministre de la Culture n'ont pas entaché leurs décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
  6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'immeuble dit " La Chevance de l'Etoile " présentait un intérêt historique suffisant, pour annuler les décisions des 2 mai et 4 août
  7. M. C... n'ayant présenté devant le tribunal administratif de Besançon aucun autre moyen qu'il y aurait lieu d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre de la culture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 2 mai et 4 août 2017 et enjoint au directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté d'inscrire l'immeuble dit " La Chevance de l'Etoile " à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
  8. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
  9. Le passage dont la suppression est demandée par le ministre de la culture n'excède pas le droit à la libre discussion et ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées. Sur la requête n° 19NC00102 :
  10. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement. Sur les frais liés aux deux instances :
  11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19NC
  13. Article 2 : Le jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 4 : Les conclusions du ministre de la culture tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet du Jura. N° 19NC00101, 19NC00102 2 41-01-03 Monuments et sites. Monuments historiques. Inscription à l'inventaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.