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19NC00104

CETATEXT000042246555 J5_L_2020_07_000001900104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/65/CETATEXT000042246555.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC00104, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00104 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT BERRY M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1803467 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00104 le 15 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - le signataire de la décision était incompétent ; - il n'est pas établi qu'un médecin rapporteur soit intervenu, comme l'exige l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que ce médecin n'ait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'avis du 7 mars 2018 ne se prononce pas sur la possibilité qu'il accède aux soins dans son pays d'origine ; - le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il ne peut avoir accès aux soins que son état de santé requiert dans son pays d'origine ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - le signataire de la décision était incompétent ; - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision était incompétent ; - cette décision l'expose à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant guinéen est entré en France, selon ses déclarations, le 21 novembre 2016. Le 20 février 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 7 mai 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
  4. d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document. 5. M. B... se prévaut de l'irrégularité de la composition du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis du 7 mars 2018 au vu duquel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour. Il est constant que cet avis ne mentionne pas le nom du médecin qui a rédigé le rapport médical au vu duquel il a été émis. Or, en dépit d'une demande expresse qui lui a été adressée en ce sens par le greffe de la cour, le 12 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin n'a pas apporté les éléments permettant l'identification du médecin ayant rédigé le rapport afin de vérifier qu'il n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, la décision du préfet du Bas-Rhin refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure qui, étant de nature à avoir privé l'intéressé d'une garantie, en justifie l'annulation et celle, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 mai 2018. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard au seul motif justifiant l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 mai 2018, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire mais seulement de réexaminer la situation de celui-ci dans un délai d'un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., conseil de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 mai 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 19NC00104 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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