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19NC00258

CETATEXT000042246564 J5_L_2020_07_000001900258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/65/CETATEXT000042246564.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC00258, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00258 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT GABON M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiés et les a obligés à quitter le territoire à destination de leur pays d'origine, d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1801541 et 1801542 du 13 août 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00258 le 23 janvier 2019, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 août 2018 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiés et les a obligés à quitter le territoire à destination de leur pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Ils soutiennent que : - le tribunal a méconnu le principe d'égalité des armes en se fondant sur le mémoire et les pièces produits par le préfet le jour même de l'audience, sans rouvrir l'instruction ; - les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ; - ces arrêtés ne pouvaient être pris sur proposition du secrétaire général, seul le préfet étant compétent pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - ces arrêtés sont insuffisamment motivés et ont été pris sans examen de leur situation, notamment familiale ; - ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - les arrêtés contestés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas vérifié s'ils pouvaient prétendre à un autre titre de séjour que celui sollicité et ne leur a pas laissé le temps de formuler une demande de titre de séjour alors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne revêtait pas un caractère définitif ; - à la date des arrêtés contestés, ils disposaient d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 26 juillet 2018 leur permettant de se maintenir sur le territoire français ; - les arrêtés contestés méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces arrêtés sont insuffisamment motivés en ce qu'il ne font pas état de la capacité de la famille à voyager et des risques que cette obligation de quitter le territoire pourrait avoir sur leur situation personnelle. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 18 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 15 février
  5. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 mai
  6. Par arrêtés du 27 juin 2018, le préfet de la Marne, constatant que M. et Mme A... n'avaient plus le droit de se maintenir sur le territoire français, a refusé de leur délivrer une carte de résident en qualité de réfugiés ou une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 13 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 776-24 du même code applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. ". Aux termes de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont été dûment convoqués à l'audience publique du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tenue le 8 août 2018 à 10 heures, à laquelle leurs affaires avaient été inscrites. Les premiers mémoires en défense du préfet de la Marne ont été enregistrés au greffe du tribunal le jour même de cette audience publique, à 9 heures 45, soit avant le début de celle-ci. Ainsi, les requérants et leur avocate étaient à même de prendre connaissance des observations en défense du préfet de la Marne, présentées avant la clôture de l'instruction et en mesure, soit d'y répondre par écrit, soit de formuler leurs observations orales, l'instruction étant alors close après l'appel de leurs affaires à l'audience publique. Au demeurant, les énonciations du jugement, non contredites sur ce point, mentionnent que de telles observations ont été formulées, en l'absence de leur conseil, pourtant dûment averti, par M. et Mme A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité des armes, résultant du caractère contradictoire de la procédure et du respect des droits de la défense, garantis notamment par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 5 du code de justice administrative, doit être écarté. Sur la légalité des arrêtés du 27 juin 2018 : En ce qui concerne la légalité externe :
  9. En premier lieu, par un arrêté DS 2017-043 du 27 octobre 2017, pris en application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et publié le 31 octobre 2017 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Ainsi, et alors même que les arrêtés du 27 juin 2018 ont été pris sur proposition du même secrétaire général, celui-ci était compétent pour les signer, par délégation du préfet de la Marne.
  10. En deuxième lieu, les arrêtés du 27 juin 2018, qui précisent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, y compris en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, satisfont ainsi à l'obligation de motivation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés ni qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée à l'égard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  12. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
  13. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par les arrêtés contestés, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En ce qui concerne la légalité interne :
  14. En premier lieu, en vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII du code. En vertu du 1° de l'article L. 313-11 du même code, applicable à la date des arrêtés contestés, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public, à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-
  15. Ainsi, en sollicitant le bénéfice de l'asile, M. et Mme A... avaient nécessairement entendu demander également la délivrance de la carte de résident prévue par l'article L. 314-11 ou celle de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-
  16. Saisi d'une demande de titre de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet de la Marne n'était pas tenu d'examiner d'office si les intéressés étaient susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Est en outre inopérant, pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile et que, en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.
  18. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 29 mai 2018 par lesquelles la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours formés par M. et Mme A... à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés du 30 juin 2017 rejetant leur demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugiée leur ont été notifiées le 11 juin
  19. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants ne pouvaient dès lors plus légalement se prévaloir d'un droit de se maintenir sur le territoire français au-delà du 11 juin
  20. Par suite, ils ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre de la décision les obligeant à quitter le territoire français de la détention de l'attestation, au demeurant non produite, qui leur avait été délivrée en leur qualité de demandeurs d'asile.
  21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés en France en 2017, à l'âge, respectivement, de 25 et 21 ans. Rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive, en compagnie de leur enfant, dans leur pays d'origine, où ils n'allèguent pas, au demeurant, être dépourvus d'attaches familiales. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés et nonobstant les efforts d'intégration dont ils se prévalent, le préfet n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris. Ces arrêtés ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
  22. En dernier lieu, si les requérants font valoir qu'ils encourent des risques de persécution dans leur pays d'origine en raison de leur union interconfessionnelle, ils n'établissent pas la réalité des risques ainsi allégués d'être exposés à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  24. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A.... Sur les frais liés à l'instance :
  25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 19NC00258 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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