CETATEXT000042246567 J5_L_2020_07_000001900281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/65/CETATEXT000042246567.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC00281, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00281 1ère chambre plein contentieux C M. KOLBERT WOLDANSKI M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Foncine-le-Haut à lui verser la somme de 17 970 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de constructibilité des parcelles D598 et D599 dont il est propriétaire et de mettre à la charge de la commune de Foncine-le-Haut le versement d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601877 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à la commune de Foncine-le-Haut de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC00281, le 25 janvier 2019, et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2019 et 9 mars 2020, M. C..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 novembre 2018 ; 2°) de condamner la commune de Foncine-le-Haut à lui verser la somme de 17 970 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de constructibilité des parcelles D598 et D599 et de prononcer la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Foncine-le-Haut le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Foncine-le-Haut s'était engagée à procéder à une modification du plan local d'urbanisme afin, notamment, de classer ses parcelles D 598 et D 599 en zone constructible ; - la commune a fait preuve, à tout le moins, d'un retard excessif dans le respect de sa promesse et il apparaît en réalité que le maire n'entend pas donner suite au classement des parcelles en zone constructible ; - cette promesse non tenue constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - la commune de Foncine-le-Haut a également commis une faute en portant atteinte à l'espérance légitime qui était la sienne de voir les parcelles en cause devenir constructibles ; - il subit un préjudice lié à l'impossibilité de construire sur les parcelles pour y habiter ainsi qu'un manque à gagner en cas de vente ; - il a perdu une chance de vendre ces parcelles et son préjudice peut être évalué à 15 % de leur valeur. Par mémoires en défense, enregistrés les 25 mars, 30 juillet 2019 et 20 mai 2020, la commune de Foncine-le-Haut, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me E..., pour M. C... et celles de Me D..., pour la commune de Foncine-le-Haut. Considérant ce qui suit :
- M. B... C..., propriétaire dans la commune de Foncine-le-Haut, au lieu-dit La Cheuvry, de deux parcelles, cadastrées section D598 et D599, situées en zone naturelle du plan local d'urbanisme, a saisi le tribunal administratif de Besançon de conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 17 970 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non-respect, par cette dernière, de la promesse qu'elle aurait faite à ses parents de classer ces parcelles en zone constructible. M. C... relève appel du jugement du 19 juin 2018, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces conclusions. Sur la responsabilité de la commune de Foncine-le-Haut :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 14 avril 2010, M. et Mme A... et Edith C..., parents de l'appelant, ont cédé à la commune de Foncine-le-Haut les parcelles cadastrées section D594 et D600, au lieudit La Chevry, pour un prix de 60 000 euros, dont 10 000 euros devaient être réglés sous la forme de travaux de viabilisation des parcelles D598 et D599 demeurées la propriété des époux C... avant d'échoir à M. B... C... par acte de donation-partage du 8 décembre
- Toutefois, contrairement à ce que soutient ce dernier, les stipulations de cet acte de vente, qui prévoyaient d'ailleurs un paiement du solde du prix d'acquisition indexé suivant l'indice du coût de la construction en cas de non réalisation de ces travaux, ne comportaient pas et n'auraient, au demeurant, pu légalement comporter la promesse de classer ces parcelles en zone constructible du plan local d'urbanisme, ni davantage celle d'opérer ce classement dans un délai déterminé, quand bien même la réalisation de tels travaux de viabilisation devaient avoir pour effet de rendre d'éventuelles futures constructions propres à l'habitation.
- En second lieu, ni le courrier du 27 mai 2013, par lequel le maire de Foncine-le-Haut avait indiqué à M. C... que les parcelles D598 et D599 seraient constructibles à l'occasion de la prochaine modification du plan local d'urbanisme, ni la délibération du 26 juin 2015, par laquelle le conseil municipal de Foncine-le-Haut a autorisé le maire à soumettre ce parcellaire à la zone constructible dans le cadre de la prochain modification ou révision de ce plan, ne comportaient d'engagement formel et précis relatif à l'échéance de cette procédure de modification ou de révision. Dès lors, et eu égard à la complexité et aux aléas inhérents à la mise en oeuvre d'une telle procédure, les indications données par les autorités communales ne peuvent être regardées comme constitutives d'une promesse de procéder au classement les parcelles litigieuses en zone constructible dans un délai déterminé. Il ne résulte pas de l'instruction, enfin, que la mise en oeuvre d'une procédure visant à modifier ou réviser le plan local d'urbanisme aurait été différée pour des motifs étrangers à l'intérêt général.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Foncine-le-Haut ne peut être regardée, en l'absence de procédure de modification ou de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Foncine-le-Haut, comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité du seul fait que les parcelles concernées ne soient pas encore constructibles, contrairement aux engagements dont la famille C... s'estimait bénéficiaire. Par suite, M. C..., qui ne peut davantage se prévaloir d'une atteinte portée à une espérance légitime protégée par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Foncine-le-Haut, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci le versement à la commune de Foncine-le-Haut d'une somme de 1 500 euros, au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune de Foncine-le-Haut la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Foncine-le-Haut. 2 N° 19NC00281 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.