CETATEXT000042246579 J5_L_2020_07_000001900519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/65/CETATEXT000042246579.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC00519, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00519 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT GRIVIAU M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise David Lazzarotti a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle la commune de Balnot-sur-Laignes a attribué la vente des marches et du palier de l'ancien escalier de la mairie à la SCEV Josselin Jean-Michel, la décision du 10 novembre 2016 lui notifiant cette délibération, ainsi que la délibération 15 février 2017 par laquelle la commune de Balnot-sur-Laignes a refusé de retirer la délibération du 9 novembre
- Par un jugement n° 1700766 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les délibérations des 9 novembre 2016 et 15 févier 2017, condamné la commune de Balnot-sur-Laignes à verser la somme de 1 500 euros à l'entreprise David Lazzarotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00519 le 20 février 2019, complétée par des mémoires enregistrés les 4 et 24 février et le 12 juin 2020, la commune de Balnot-sur-Laignes, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 décembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande de l'entreprise David Lazzarotti ; 3°) de mettre à la charge de l'entreprise David Lazzarotti le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la légalité d'un contrat de droit privé et les délibérations contestées constituent le soutien indivisible du marché privé par lequel la commune a cédé à un tiers les marches de l'escalier ; - les délibérations des 9 novembre 2016 et 15 février 2017 n'ont pas de caractère décisoire et ne font pas grief à l'entreprise Lazzarotti ; - l'entreprise Lazzarotti ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - l'ancien escalier en pierre de la mairie n'était pas affecté au service public et n'appartenait donc pas au domaine public de la commune ; - par une délibération du 16 janvier 2020, le conseil municipal a procédé, avec effet rétroactif, au déclassement de l'ancien escalier de la mairie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, l'entreprise David Lazzarotti, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Balnot-sur-Laignes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le conseil municipal de Balnot-sur-Laignes (Aube) a, par une délibération du 9 novembre 2016 adoptée après une mise en concurrence, décidé de vendre à la SCEV Josselin Jean-Michel, pour un montant de 2 000 euros, les marches et le palier d'un ancien escalier en pierre qui constituait l'un des accès de la mairie, une fois celui-ci démantelé après les travaux de réhabilitation du bâtiment décidés par le conseil municipal en
- Le 10 novembre 2016, le maire a informé l'entreprise David Lazzarotti que son offre d'achat pour les marches et le palier de l'escalier n'avait pas été retenue. Par une délibération du 15 février 2017, le conseil municipal a refusé de retirer sa délibération du 9 novembre
- Par un jugement du 13 décembre 2018 dont la commune de Balnot-sur-Laignes fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur demande de l'entreprise David Lazzarotti, annulé les délibérations des 9 novembre 2016 et 15 févier 2017, au motif que l'escalier en cause qui constituait une dépendance du domaine public communal n'avait pas fait l'objet d'un acte le déclassant de ce domaine. Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Si les contrats de cession du domaine privé sont des contrats de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire, y compris en ce qui concerne les actes qui découlent de l'exécution de ces engagements contractuels, la délibération d'un conseil municipal relative à la vente d'un bien faisant partie du domaine privé de la commune présente le caractère d'un acte administratif et, contrairement à ce que soutient la commune, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges qui se rapportent à cet acte détachable du contrat de vente. Il en est nécessairement ainsi lorsque le bien cédé relevait, avant son déclassement, du domaine public de la commune. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier au motif qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune. Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne le caractère décisoire des délibérations des 9 novembre 2016 et 15 février 2017 :
- Les délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune de Balnot-sur-Laignes a décidé de retenir l'offre de la SCEV Josselin Jean-Michel et de lui vendre les éléments de l'ancien escalier de la mairie pour un montant de 2 000 euros et a rejeté le recours gracieux exercé par l'entreprise David Lazzarotti présentent, par leur objet même, un caractère décisoire et ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la commune, de simples mesures d'exécution de la délibération du 4 avril 2014 par laquelle le conseil municipal avait autorisé le maire à lancer une procédure de cession de gré à gré de ces éléments. En ce qui concerne l'intérêt à agir de l'entreprise David Lazzarotti :
- Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise David Lazzarotti, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la construction, avait, en cette qualité, présenté une offre d'achat pour les éléments de l'ancien escalier en pierre de la mairie de Balnot-sur-Laignes. Dès lors, elle avait un intérêt à contester la légalité de la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal a préféré vendre cet escalier à la SCEV Josselin Jean-Michel, et de la délibération du 15 février 2017 qui a refusé de revenir sur cette décision.
- Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la commune appelante, les conclusions dirigées par l'entreprise David Lazzaroti contre les délibérations des 9 novembre 2016 et 15 février 2017 n'étaient pas irrecevables. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général des la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". Aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ".
- D'autre part, aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l'objet d'un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par l'autorité compétente de la personne publique qui a conclu l'acte de disposition en cause, en cas de suppression ou de transformation de cette personne, de la personne venant aux droits de celle-ci ou, en cas de modification dans la répartition des compétences, de la personne nouvellement compétente. ". Ces dispositions autorisent ainsi l'autorité administrative à régulariser, par un déclassement rétroactif, des actes de disposition intervenus avant son entrée en vigueur, qui portaient sur des biens du domaine public n'ayant pas fait l'objet d'un déclassement préalable ou ayant fait l'objet d'un déclassement imparfait, à condition que ces actes, au moment où ils ont été adoptés ou conclus, aient porté sur des biens qui n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public.
- Il est constant que le conseil municipal de la commune de Balnot-sur-Laignes a, par une délibération du 22 janvier 2020, constaté la désaffectation de l'ancien escalier en pierre de la mairie et procédé à son déclassement du domaine public avec effet rétroactif au 30 juillet 2014, au profit du domaine privé de la commune. Il ressort des pièces du dossier que cet escalier n'était plus, compte tenu de son état très vétuste, affecté à un service public ou à l'usage direct du public à la date de la délibération procédant à son déclassement rétroactif. Dès lors, la commune de Balnot-sur-Laignes a pu légalement régulariser, par ce déclassement rétroactif, la vente à la SCEV Josselin Jean-Michel de l'ancien escalier en pierre de la mairie, qui appartenait, avant ce déclassement, au domaine public communal. Si l'entreprise David Lazzarotti soutient que la délibération du 22 janvier 2020 est illégale, dès lors qu'elle n'est pas motivée en droit, il ressort de sa lecture qu'elle comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée, son adoption révélant, par elle-même, la volonté du conseil municipal de se prévaloir des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 19 avril
- Il résulte de ce qui précède que la commune appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les délibérations des 9 novembre 2016 et 15 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur la circonstance que l'escalier en cause constituait une dépendance du domaine public communal et n'avait pas fait l'objet, avant son aliénation, d'une décision de déclassement.
- Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'entreprise David Lazzarotti devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sur les autres moyens de l'entreprise David Lazzarotti :
- Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ".
- Le maire de Balnot-sur-Laignes a lui-même admis, dans un courrier adressé le 8 mars 2017 à la commission d'accès aux documents administratifs, que le conseil municipal n'avait pas été convoqué par écrit à la séance du 9 novembre 2016 au cours de laquelle il avait été décidé de vendre à la SCEV Josselin Jean-Michel les marches et le palier de l'ancien escalier en pierre de la mairie. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que les conseillers municipaux auraient demandé à être convoqués de manière dématérialisée. Il en résulte que la délibération du 9 novembre 2016 est entachée d'une irrégularité qui, eu égard à la méconnaissance des garanties que constituent les règles de convocation des conseillers municipaux, est de nature à en entraîner l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la délibération du 15 février 2017 qui a refusé d'en décider le retrait.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Balnot-sur-Laignes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les délibérations des 9 novembre 2016 et 15 févier
- Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'entreprise David Lazzarotti, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Balnot-sur-Laignes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Balnot-sur-Laignes le versement à l'entreprise David Lazzarotti d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Balnot-sur-Laignes est rejetée. Article 2 : La commune de Balnot-sur-Laignes versera à l'entreprise David Lazzarotti une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Balnot-sur-Laignes et à l'entreprise David Lazzarotti. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. N° 19NC00519 2 24-01 Domaine. Domaine public.