← France

19NC02190

CETATEXT000042246589 J5_L_2020_07_000001902190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/65/CETATEXT000042246589.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC02190, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02190 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT BOUKARA M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... née B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer sa carte nationale d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902571 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02190 le 10 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer sa carte nationale d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne justifie pas que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire est une perspective envisageable dans un délai raisonnable et que la requérante peut être éloignée pendant la durée de son assignation à résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant que le préfet ne justifie pas de la nécessité de la mesure ; - l'interdiction de quitter le département du Haut-Rhin sans autorisation a été prise en violation des articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il apporte à sa liberté d'aller et venir une restriction illégale ; - l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est à cet égard pas compatible avec l'article L. 561-2 du même code, une liberté fondamentale ne pouvant pas être restreinte par voie réglementaire ; - l'arrêté contesté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 28 mai 2018 et cette exception d'illégalité est recevable, dès lors qu'il n'est pas devenu définitif du fait de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif n° 1803338-1803362 du 2 octobre 2018 ; - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, dès lors que Mme A... a été empêchée d'être assistée par une interprète lors de sa convocation devant le médecin instructeur ; - il n'est pas établi que l'avis ait été rendu au terme d'une délibération présentant un caractère collégial ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et la motivation est stéréotypée ; - cette décision procède d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est établi, au regard des pièces produites, d'une part, que l'interruption de son traitement médical aura pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'elle ne peut pas effectivement bénéficier du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, où elle a vécu les traumatismes à l'origine de sa pathologie ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° du même article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, procède d'un défaut d'examen sérieux, méconnaît les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A... née B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A... née B..., ressortissante kosovare née en 1974, est entrée irrégulièrement en France le 25 janvier 2013 selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile le 27 janvier 2015, elle a demandé son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 avril 2017, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 20 juillet 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de l'intéressée. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet du Haut-Rhin a de nouveau refusé d'admettre Mme A... au séjour en qualité d'étrangère malade, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Après le rejet de sa demande d'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2018, Mme A... a alors fait l'objet, par un arrêté du 2 avril 2019, d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle fait appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2019 :
  4. L'arrêté contesté du 2 avril 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné l'assignation à résidence de Mme B... veuve A... vise expressément l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le même préfet a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Il indique également que la requérante ayant fait l'objet de cette décision l'obligeant à quitter le territoire, " une mesure d'assignation à résidence apparaît comme une mesure appropriée et proportionnée dans l'attente de l'organisation de son départ ", dès lors qu'" il existe une perspective raisonnable d'éloignement ". Ainsi, l'arrêté préfectoral du 28 mai 2018 constitue la base légale de l'arrêté préfectoral contesté du 2 avril
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2018 qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2018, et que par un arrêt n° 18NC02987 du 5 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et cet arrêté. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 avril 2019 ordonnant l'assignation à résidence de Mme A... est privé de base légale.
  6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 avril
  7. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ayant été tenue, en application de l'article R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de remettre sa carte nationale d'identité en application de l'arrêté l'assignant à résidence, l'annulation de ce dernier implique nécessairement la restitution de ce document d'identité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de restituer à Mme A..., s'il n'y pas déjà procédé, sa carte nationale d'identité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
  10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2019 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 avril 2019 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de restituer à Mme A... née B..., s'il n'a pas déjà procédé à cette restitution, sa carte nationale d'identité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... née B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. N° 19NC02190 2 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.