CETATEXT000042246598 J5_L_2020_07_000001902300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/65/CETATEXT000042246598.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC02300, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02300 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT TASCHER M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1900160 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02300 le 19 juillet 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Jura du 13 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que suivi pour de graves problèmes d'insuffisance rénale, porteur d'une hépatite C active et devant subir une transplantation rénale, il ne peut pas accéder aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine et que le coût du traitement dont il a besoin est trop élevé pour ses ressources s'il doit être suivi au Kosovo ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... B..., ressortissant kosovar né le 10 février 1958, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 1er juin 2018, un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 13 septembre 2018, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2018 :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une insuffisance rénale chronique et d'une hépatite C active, affections nécessitant des dialyses effectuées trois fois par semaine, depuis le 17 avril 2018, au centre hospitalier de Dole. Pour refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité pour des raisons de santé, le préfet du Jura s'est fondé notamment sur un avis émis le 20 août 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié était disponible au Kosovo et que M. B... pouvait voyager sans risque.
- Les pièces produites par le requérant, notamment le certificat médical du 10 janvier 2019 établi, postérieurement à l'arrêté attaqué, par le médecin de la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier de Dole, lequel se fonde sur un appel auprès d'un laboratoire pour affirmer que le traitement nécessité par l'état de santé de M. B... ne serait pas " très disponible au Kosovo " mais qu'un accès à ce traitement serait néanmoins " possible sur demande spécifique environ au prix français ", ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de cet avis, par le préfet du Jura. Au demeurant, ce même certificat médical mentionne expressément que l'intéressé bénéficiait d'une dialyse depuis 2015, lorsqu'il résidait encore, selon ses propres déclarations, hors de France, ce qui ne corrobore pas les allégations du requérant selon lequel il ne pourrait assumer les soins nécessités par son état de santé dès lors qu'il ne disposerait d'aucun revenu et qu'il n'existerait pas d'assurance maladie de base au Kosovo. A cet égard, les indications contenues sur ce point dans le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), rédigé en mars 2017, sont trop générales pour établir l'absence d'un système d'aide de ce type au Kosovo. Par suite, nonobstant la circonstance que le requérant serait admissible à une transplantation rénale dont la réalisation exigerait un suivi pendant plusieurs années, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, d'une part, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, à l'appui de ses conclusions dirigées tant contre la décision fixant un délai de départ volontaire que contre la décision fixant le pays de destination. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 13 septembre
- Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. N° 19NC02300 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.