CETATEXT000042246601 J5_L_2020_07_000001902385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/66/CETATEXT000042246601.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC02385, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02385 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT KIPFFER M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert auprès des autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1901043 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02385 le 24 juillet 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du " 26 ou 29 " avril 2019 ; 2°) renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy, autrement composé, pour qu'il statue sur sa requête en annulation dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 2 513 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que le jugement est irrégulier, dès lors qu'il comporte deux dates de lecture différentes, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors que le requérant se borne à soutenir que le jugement est irrégulier, sans même exposer les faits ni des moyens répondant aux motifs et au dispositif du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 juin
- Par un courrier en date du 5 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert attaquée, dès lors que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale à l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin
- Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 10 juin 2020 pour le préfet du Bas-Rhin qui conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., ressortissant congolais, s'est présenté le 11 février 2019 au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de la Moselle, pour former une demande d'asile. Après avoir consulté le fichier Eurodac, le préfet de la Moselle a constaté que l'intéressé avait présenté une première demande d'asile en Italie. Il a alors saisi, le 25 février 2019, les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge. En l'absence de réponse explicite de la part des autorités italiennes à l'issue du délai de deux semaines qui leur était imparti, l'Italie doit être regardée comme ayant donné son accord implicite à cette reprise en charge le 11 mars 2019, constaté le 14 mars
- Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A... auprès des autorités italiennes. M. A... fait appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer :
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la remise de M. A... aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision implicite du 11 mars 2019 par laquelle l'Italie a donné son accord pour sa réadmission. Ce délai a été interrompu par la demande d'annulation introduite par l'intéressé contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg le 11 avril
- Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 2019 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté contesté. Le préfet du Bas-Rhin ne faisant état d'aucune prolongation de ce délai, il doit être regardé comme expiré depuis le 29 octobre
- Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'Italie a été libérée de son obligation de reprise en charge de M. A... et de l'examen de sa demande d'asile à compter de cette même date. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2019 décidant sa remise aux autorités italiennes sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... A... dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 avril
- Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 19NC02385 095-02-03 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.