CETATEXT000042246604 J5_L_2020_07_000001902436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/66/CETATEXT000042246604.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC02436, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02436 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT RICHARD M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900922 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02436 le 30 juillet 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mai 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu, qui constitue un principe général de droit européen, a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant manifestement pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, comme en témoigne notamment le fait que la décision contestée, d'une part, indique de façon erronée qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il est entré récemment sur le territoire français et, d'autre part, ne fait pas mention de son passé en Centrafrique ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - aucun autre Etat ne serait susceptible de l'accueillir, la plupart d'entre eux exigeant la délivrance d'un visa de long séjour, qu'il n'est pas certain d'obtenir ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet n'est pas lié par les décisions ayant statué sur sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., ressortissant de République centrafricaine, né le 6 avril 1990, est entré en France le 27 novembre 2015, muni d'un passeport revêtu d'un visa de type étudiant délivré par les autorités consulaires de Casablanca (Maroc), valable jusqu'au 20 novembre
- Il a présenté, le 17 janvier 2017, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mai 2017, confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 février
- Ses deux demandes de réexamen ont été rejetées pour irrecevabilité, en dernier lieu le 22 mars
- Par un arrêté du 26 février 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
- La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle obligeant M. A... à quitter le territoire français mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé s'est vu refuser le statut de réfugié par l'OFPRA et la CNDA. Elle souligne également qu'il résulte de l'examen de la situation de l'intéressé, d'une part, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas où l'étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, tels qu'ils sont définis à l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il " ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, alors qu'il n'établit, ni être dépourvu de liens dans son pays d'origine, (...) ni y encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". La décision litigieuse comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, nonobstant la circonstance que la décision contestée indique de façon erronée que l'intéressé est sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision ou de l'erreur de droit doivent être écartés.
- En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
- Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. A... a sollicité le 17 janvier 2017 son admission au séjour en qualité de réfugié. Il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 27 novembre 2015, à l'âge de vingt-cinq ans. Il ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis trois ans et trois mois, à la date de la décision contestée. En outre, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique par les démarches vaines qu'il avait entreprises pour obtenir le statut de réfugié. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux premiers enfants. Par ailleurs, si le requérant affirme que sa mère s'est réfugiée au Cameroun et que son frère réside au Maroc, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances, d'une part, qu'il est le père d'une petite fille née le 12 septembre 2016 de sa relation avec une ressortissante béninoise en situation régulière, dont il s'est néanmoins séparé et, d'autre part, que ses tantes, oncles et cousins de nationalité française résident en France, M. A..., célibataire, n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il ne se trouvait pas dans la situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas été méconnues par l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.
- En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'aucun autre Etat ne serait susceptible de l'accueillir, la plupart d'entre eux exigeant la délivrance d'un visa de long séjour qu'il n'est pas certain d'obtenir, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". .
- Si le requérant affirme que son père, qui était membre du parti politique d'un ancien président, a été assassiné, que deux de ses soeurs et un frère ont été également tués et, enfin, qu'il fait personnellement l'objet de menaces provenant de la famille de la mère de ses deux enfants qui souhaitait qu'elle épouse un cousin musulman, la réalité de ces menaces n'est établie par aucune des pièces versées au dossier par l'intéressé qui ne démontrent pas davantage qu'il risquerait d'être exposé, par ailleurs, à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Centrafrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas, à cet égard, des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA du 23 mai 2017 et de la CNDA du 4 février 2019 qui ont rejeté sa demande d'asile et n'aurait pas porté une appréciation directe sur la situation de l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 février
- Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. N° 19NC02436 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.