CETATEXT000042246606 J5_L_2020_07_000001902505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/66/CETATEXT000042246606.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC02505, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02505 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT JURAS M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1902294 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02505 le 2 août 2019, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2019, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... D..., ressortissant tunisien né le 10 juillet 1999, est entré en France le 20 août 2015, muni d'un visa de court séjour et a ensuite obtenu un document de circulation valable jusqu'à la veille de ses dix-neuf ans. Le 3 juillet 2018, il a sollicité un titre de séjour afin de poursuivre ses études en France. Par un arrêté du 25 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, au motif notamment que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à la présentation du visa de long séjour visé à l'article L. 313-2 du même code. M. D... fait appel du jugement du 3 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France le 20 août 2015, à l'âge de seize ans et deux mois, pour y poursuivre ses études secondaires. Il ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis trois ans et cinq mois, à la date de l'arrêté préfectoral contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où vivent notamment ses deux parents. Dans ces conditions, et nonobstant, d'une part, son accueil à Haguenau par M. et Mme C..., des amis de ses parents qui disposaient jusqu'à sa majorité d'une délégation partielle de l'exercice de l'autorité parentale en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 1er février 2017 et, d'autre part, ses efforts d'intégration et sa scolarisation en classe de terminale au lycée privé ORT à Strasbourg depuis la rentrée 2015, M. D..., célibataire et sans enfant, n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 3 du présent arrêt, la décision contestée ne peut être regardée comme comportant pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, par suite, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.
- En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
- Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions lui refusant le droit au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.
- Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 janvier
- Ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC02505 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.