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19NC02509

CETATEXT000042246609 J5_L_2020_07_000001902509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/66/CETATEXT000042246609.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC02509, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02509 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT BERRY M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902657 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC2509 le 4 août 2019, Mme E... C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 avril 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble de l'arrêté : - il a été pris par une autorité incompétente ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Angola ; - elle est, pour les mêmes motifs, en situation de bénéficier de plein droit à un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 311-11 du même code ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle comporte pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en raison des risques de mauvais traitements qu'elle encourt en Angola ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux menaces pour sa vie en Angola, eu égard à son engagement aux côtés d'un candidat du MPLA ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Madame E... C..., née le 10 avril 1961, de nationalité angolaise, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 3 septembre 2016 pour y déposer une demande d'asile. Si l'instruction de sa demande a mis en évidence que l'examen de celle-ci relevait de la compétence des autorités portugaises, et si une demande de prise en charge a été formulée et acceptée par ces autorités le 8 novembre suivant, la décision du 22 décembre 2016 portant remise de l'intéressée aux autorités portugaises, prise conséquemment par le préfet du Haut-Rhin, n'a pas été exécutée. Le 22 août 2017, Mme C... s'est présentée une nouvelle fois aux services de la préfecture pour y déposer une demande d'asile. Cette dernière a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février
  4. Mme C... fait appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen commun aux décisions contestées :
  5. Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 20 décembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 décembre suivant, donné délégation à Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B..., signataire des décisions contestées, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
  7. Si Mme C..., qui n'a pas sollicité son admission au séjour pour raison de santé depuis son entrée irrégulière en France en septembre 2016, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Angola, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, en particulier par le certificat médical très peu circonstancié daté du 12 avril 2019 émanant du docteur Ohl. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que la requérante remplissait les conditions d'obtention de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du même code et que ne pouvait, en conséquence, être prise à son encontre aucune mesure d'éloignement. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle remplirait les conditions requises pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, à un autre titre.
  8. En second lieu, si Mme C... soutient que la décision contestée comporte pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en raison des risques de mauvais traitements qu'elle encourrait en Angola, elle ne l'établit pas. En outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, elle n'établit pas davantage que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie en Angola, où résident notamment son mari et leurs trois enfants, qu'elle ne réside en France que depuis le 3 septembre 2016 et que la durée de sa présence sur le territoire français ne s'explique que par les démarches vaines qu'elle avait entreprises pour obtenir le statut de réfugiée. Par suite, son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
  9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  10. Si la requérante soutient que sa vie serait menacée en Angola, dès lors qu'elle aurait accepté une forte somme d'argent pour soutenir un candidat du MPLA et organiser des fraudes électorales, les documents qu'elle produit ne démontrent, ni la réalité des menaces ainsi alléguées, ni qu'elle risquerait d'être personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de Mme C... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 30 mars 2018, confirmée par une décision de la CNDA en date du 6 février
  11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
  13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  14. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
  15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Par ailleurs, elle doit faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après pris en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  16. Il ressort du libellé de la décision contestée qu'elle est fondée sur l'entrée irrégulière de Mme C... sur le territoire français en septembre 2016, sur le rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressée par l'OFPRA et la CNDA, sur l'absence d'attaches privées et familiales de la requérante en France et sur la présence de son époux et de ses trois enfants dans son pays d'origine. De telles circonstances, dont la réalité n'est pas contestée par Mme C..., étaient de nature à justifier l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, nonobstant les circonstances, d'une part, que l'intéressée n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et, d'autre part, que le préfet de la Moselle ne s'est prononcé explicitement sur le point de savoir si la présence de Mme C... sur le territoire français constituait ou non une menace à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  17. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés à l'instance :
  19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  21. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC02509 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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