CETATEXT000042246611 J5_L_2020_07_000001902532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/66/CETATEXT000042246611.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC02532, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02532 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT DRAVIGNY M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Par un jugement n° 1900842 du 31 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02532 le 5 août 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 juillet 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 12 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient, s'agissant de la décision de refus de séjour, que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit, le préfet du Doubs n'ayant pas tenu compte de l'avis de la structure d'accueil, ni du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation par l'intéressé ; - l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 a été méconnu, car il n'a jamais été informé que les autorités guinéennes avaient été saisies d'une demande de vérification de son identité par les autorités françaises ; - le rapport de la police aux frontières du Doubs et les indications des autorités consulaires françaises en Guinée sur la non-conformité de la photocopie de son extrait d'acte de naissance au droit guinéen en matière d'état civil ne suffisent pas pour établir que cette photocopie serait dépourvue de valeur probante alors qu'il a produit une carte d'identité biométrique délivrée par les autorités guinéennes ; - le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... A..., de nationalité guinéenne, né le 7 avril 2001 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2017 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental du Doubs, le 23 janvier
- Il a sollicité, le 20 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais, par un arrêté du 12 avril 2019, le préfet du Doubs a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 31 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir cité l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et après avoir rappelé, au point 7 de ce jugement, les vérifications auquel le préfet doit procéder lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif a constaté, au point 8, que M. A... avait présenté une demande de titre de séjour avant son dix-neuvième anniversaire, qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, qu'il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " boucher " au CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon, et qu'il faisait preuve d'une implication et d'un sérieux suffisants dans le suivi de cette formation. Il a également précisé, au point 10 du jugement que les attestations favorables produites par la structure d'accueil accompagnant M. A... et celles de ses enseignants et employeur quant à son insertion dans la société française étaient insuffisantes pour démontrer que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet du Doubs n'aurait tenu compte, ni de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion, ni du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conditions d'attribution de la carte de séjour sollicitée :
- Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
- Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
- En premier lieu aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
- L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement irrégulier. En outre, l'obligation, résultant pour l'autorité administrative des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015, d'informer l'étranger de ce qu'elle procède ou fait procéder à des vérifications constitue pour cet étranger une garantie qui ne trouve à s'appliquer que lorsqu'il doit être procédé à des vérifications auprès des autorités étrangères.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour s'assurer de l'authenticité des documents d'identité présentés par M. A... et vérifier ainsi son âge réel à la date de son entrée en France, le préfet du Doubs n'a engagé de démarches qu'auprès des autorités consulaires françaises en Guinée et non auprès des autorités guinéennes. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 pour soutenir que l'administration aurait dû préalablement l'informer de ses démarches de vérification. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée, pour ce motif, la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une photocopie d'acte de naissance et une carte d'identité consulaire. Eu égard à l'avis défavorable émis par la police aux frontières de Pontarlier, le préfet du Doubs a saisi les autorités consulaires françaises en Guinée qui ont confirmé que la photocopie d'acte de naissance n'était pas conforme au droit guinéen en matière d'état civil et qu'il existait " une fraude généralisée au niveau de l'étatcivil de ce pays tant au niveau des administrations que des tribunaux ". La seule circonstance que le requérant ait obtenu la légalisation de la signature de l'officier d'état civil ayant établi son acte de naissance n'est pas de nature à démontrer que les informations figurant sur l'acte seraient exactes alors qu'il ressort également du rapport de la mission effectuée du 7 au 18 novembre 2017 par 1'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), avec la participation de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), que la tenue des registres d'état-civil guinéens était encore peu fiable et que " les officiers d'état civil n'étant pas bien formés et professionnalisés, ils (pouvaient) établir des faux, sans en avoir l'intention ". En outre, si la carte d'identité consulaire produite par l'intéressé établit la preuve de sa résidence, elle ne constitue, ni un document attestant de son identité, ni un acte d'état civil pouvant bénéficier de la présomption de régularité de l'article 47 du code civil. Dès lors, le préfet du Doubs a pu, sans erreur de droit ni erreur de fait, estimer que les documents produits par M. A... pour établir son identité et par suite, son âge à la date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, étaient dépourvus de valeur probante.
- Dans ces conditions, alors même que M. A... justifiait suivre depuis au moins six mois une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " boucher " au CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon, et qu'il faisait preuve d'un sérieux suffisant dans le suivi de cette formation, c'est légalement que le préfet a, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenu le motif tiré de ce que ni l'identité ni l'âge de l'intéressé ne pouvaient être regardés comme établis de manière probante.
- Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... n'aurait plus d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, résident notamment ses deux parents. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser néanmoins la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entrée en France le 7 août
- Il ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis moins de deux ans, à la date de l'arrêté préfectoral contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux parents et où il a passé la majeure partie de son existence. Les attestations produites par la structure d'accueil accompagnant M. A... et celles de ses enseignants et employeur quant à son insertion dans la société française ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que l'intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, M. A..., par ailleurs célibataire et sans enfant, n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le refus de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 12 avril
- Ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. N° 19NC02532 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.