CETATEXT000042246614 J5_L_2020_07_000001902642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/66/CETATEXT000042246614.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC02642, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02642 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 août 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, ainsi que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du même jour portant assignation à résidence pour une durée de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1902231-1902232 du 9 août 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02642 le 19 août 2019, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 août 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me E... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir ; - alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination mentionne qu'il est sans domicile fixe, et que l'arrêté portant assignation à résidence indique qu'il est hébergé par sa concubine à Nancy, le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette contradiction entre les deux arrêtés ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, car elle a été prise dans le seul but de s'opposer à son mariage ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'est placé en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - le II de l'article L. 511-1 étant contraire à l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, la décision contestée est privée de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle : il ne représente pas une menace à l'ordre public, son comportement ne révèle pas de risque de fuite et il dispose de parfaite garantie de représentation, puisqu'il réside chez son frère ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai suffisant, en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il ferait l'objet de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'a pas été préalablement informé de ce que le préfet entendait prendre une mesure d'assignation à résidence ; - le formulaire des droits prévus à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet ne démontre pas précisément en quoi il était justifié et proportionné de l'assigner à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il se borne à se rapporter au mémoire et aux éléments produits en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., de nationalité serbe, né le 14 mai 1996, est d'abord entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2013, en compagnie de son frère et de ses parents, qui ont sollicité le statut de réfugiés. Ces demandes d'asile ont été rejetées par trois décisions du 23 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées le 24 octobre 2014 par la Cour nationale de droit d'asile (CNDA). A sa majorité, M. A... B... a également sollicité le statut de réfugié, mais sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 15 juillet 2014, puis par la CNDA le 15 décembre 2014. Il a été réadmis dans son pays d'origine, le 19 juillet 2016. Postérieurement à cette date, il est à nouveau entré sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement au-delà de la période de trois mois qui lui était accordée pour y séjourner. Ayant déposé en mairie de Nancy, au cours de l'année 2019, un dossier en vue de se marier avec Mme C..., titulaire d'une carte de résident, M. B... a été convoqué le 1er août 2019, pour examen de son droit au séjour. L'intéressé n'ayant pu présenter aucun document d'identité ou de voyage l'autorisant à entrer ou séjourner sur le territoire français, ni son passeport serbe, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, par un arrêté du 2 août 2019. Il l'a également assigné à résidence pour une durée de trente jours, par un arrêté du même jour. M. A... B... fait appel du jugement du 9 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statuée ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 17 juin 2020, et alors que le dossier est en état d'être jugé, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. En premier lieu, si M. B... soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir, il ressort des écritures de premières instance de l'intéressé que ce moyen n'avait été soulevé qu'à l'encontre d'une " décision portant refus de séjour ". Aucun des deux arrêtés contestés ne portant refus de séjour, c'est régulièrement que le tribunal a jugé, répondant ainsi au moyen tel qu'il était soulevé, que le moyen dirigé contre une telle décision et tiré d'un détournement de pouvoir ne pouvait qu'être écarté. 5. En second lieu, il ressort de ses écritures de première instance que M. B... n'avait critiqué l'existence d'une contradiction de motifs entre les deux arrêtés contestés qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence en estimant qu'elle révélait un défaut d'examen particulier de sa situation. Alors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à chaque argument venant au soutien des moyens invoqués, il est constant que le jugement attaqué a relevé qu'il ressortait des motifs mêmes de la décision d'assignation à résidence que le préfet avait, avant de prendre cette dernière, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Il ressort au surplus des pièces du dossier que les faits dont ce dernier revendique la réalité, à savoir son hébergement avec Mme C..., étaient bien mentionnés dans les motifs de l'assignation à résidence ce qui rend en tout état de cause inopérante la circonstance que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français comporte une mention différente. Le moyen tiré de l'irrégularité, à cet égard, du jugement attaqué doit, par suite, être écarté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 6. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 27 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme Marie-Blanche D..., secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, pour signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D..., signataire des deux arrêtés contestés, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise dans le seul but de s'opposer au mariage de M. B... avec une personne titulaire d'un titre de séjour de dix ans en qualité de réfugiée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2013, alors qu'il était encore mineur, en compagnie de son frère et de ses parents, il a été réadmis dans son pays d'origine, le 19 juillet 2016. Si, postérieurement à cette réadmission, il est à nouveau entré en France, il ne résidait ainsi sur le territoire français que depuis au plus deux ans à la date de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que lors de sa dernière entrée sur le territoire français, l'intéressé s'y est maintenu irrégulièrement au-delà de la période de trois mois qui lui était accordée pour s'y maintenir, sans chercher à régulariser sa situation et, d'autre part, qu'il n'a pu présenter aucun document d'identité ou de voyage l'autorisant à entrer ou séjourner sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant ses projets de mariage, la présence en France de ses parents et de son frère aîné, ainsi que ses efforts pour apprendre le français ou sa participation en qualité de bénévole à des actions au sein de diverses associations, M. B..., qui était encore célibataire et sans enfant à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision contestée mentionne l'ensemble des textes dont elle fait application, notamment le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise notamment, d'une part, que M. B... s'est maintenu en France en toute illégalité depuis sa dernière entrée sur le territoire français, sans chercher à régulariser sa situation et, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.... 12. En troisième lieu, aux termes du 7) de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le risque de fuite est défini comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.