CETATEXT000042246617 J5_L_2020_07_000001902756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/24/66/CETATEXT000042246617.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2020, 19NC02756-19NC02757, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02756-19NC02757 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT BERTIN M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2018 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation personnelle et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900525-1900526 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02756 le 5 septembre 2019, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qu'il le concerne, le jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 juin 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 4 octobre 2018 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas démontré que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme l'exige l'alinéa 3 de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce que son fils A... souffre d'un retard psychomoteur associé à une hypotonie et à des troubles cognitif et sensoriel importants, et bénéficie depuis 2015 d'une prise en charge pluridisciplinaire très spécialisée, indisponible en Bosnie et en ce qu'en tout état de cause, il ne disposera pas des moyens financiers pour assurer la prise en charge de son enfant en Bosnie ; - les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues et les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'il vit en France depuis près de quatre années, justifie d'une possibilité d'emploi à temps plein sur un contrat à durée indéterminée et que l'aîné de ses enfants suit une scolarité de qualité; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02757 le 5 septembre 2019, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019, Mme E... C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qu'il la concerne, le jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 juin 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 4 octobre 2018 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux invoqués par son époux dans le cadre de la requête n° 19NC
- Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 8 août
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D... C... et Mme E... C..., ressortissants bosniens, sont entrés en France le 7 juin 2015, accompagnés de leurs enfants mineur, sous couvert d'un passeport biométrique. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2015, ils ont fait l'objet, de la part du préfet du Doubs, d'arrêtés du 23 février 2016 refusant de leur délivrer des titres de séjour en qualité de réfugiés et les obligeant à quitter le territoire français qui ont été annulés, sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 décembre 2017 au motif que l'état de santé de leur fils mineur A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en Bosnie et que le préfet du Doubs n'avait produit aucun élément de nature à établir que l'enfant pourrait poursuivre en Bosnie un traitement et un suivi de même nature que ceux suivis actuellement en France. Après le réexamen de la situation de M. et Mme C... auquel le préfet du Doubs a été enjoint de procéder par l'arrêt du 14 décembre 2017, les intéressés ont à nouveau fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de décisions fixant le pays de destination, par deux arrêtés du 4 octobre
- M. et Mme C... font appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés les concernant respectivement. Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
- Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis par le docteur Guillermet, pédiatre au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon, et par le docteur Avanzi-Gasca, pédiatre de l'ADAPEI du Doubs, que le jeune A... C... souffre d'un retard psychomoteur associé à une hypotonie et à des troubles cognitifs et sensoriels importants, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire associant neurologie et chirurgie pédiatrique, rééducation intensive imposée par une malformation du rachis thoraco-lombaire, mais également audiophonologie, orthophonie et ergothérapie. A cet égard, il est constant que la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs a accordé à l'enfant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), facilitant sa prise en charge. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux des 29 mars 2017 et 13 mars 2019 émanant d'un praticien du CHRU de Besançon et de certificats médicaux des 27 septembre 2018 et 21 mars 2019 émanant de l'ADAPEI du Doubs, que le jeune A... a progressé depuis la mise en place de ces traitements, en particulier sur le plan psychomoteur. Les mêmes praticiens soulignent toutefois que ces progrès nécessitent, pour être pérennes et éviter des conséquences extrêmement préjudiciables pour le développement du jeune A..., le maintien de la prise en charge de l'enfant pendant plusieurs années et dans les conditions actuelles.
- Si l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 septembre 2018 indique que l'enfant peut bénéficier d'une prise en charge appropriée en Bosnie, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du certificat médical établi le 17 mars 2017 par le docteur Mrkonja, pédiatre à l'hôpital de Travnik d'une part, que la prise en charge médicale pluridisciplinaire imposée par l'état de santé de l'enfant serait difficile à organiser en Bosnie et, d'autre part, que M. et Mme C... ne remplissaient en Bosnie aucune des conditions leur permettant de bénéficier de l'assurance santé. Le préfet du Doubs ne produit en défense aucun élément de nature à établir que l'enfant pourrait, en Bosnie, poursuivre un traitement et un suivi de même nature que ceux suivis actuellement en France, alors que les praticiens du CHRU de Besançon et de l'ADAPEI du Doubs ont souligné qu'un changement d'environnement pourrait entraîner chez l'enfant la disparition des progrès accomplis. Dans ces conditions, eu égard au suivi médical stable, pluridisciplinaire et nécessaire dont bénéficiait le jeune A... à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'à la nécessaire présence de ses parents à ses côtés, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre des requérants ont porté une atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 4 octobre
- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
- Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Doubs du 4 octobre 2018 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. N° 19NC02756-19NC02757 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.