Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2020 de la ministre des armées, portant adaptation pour l'année 2020 des modalités d'organisation du concours d'admission de l'Ecole polytechnique en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reprendre un nouvel arrêté d'organisation du concours et de tirer les conséquences de la suspension prononcée sur les résultats du concours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions du décret du 22 mai 2020 qui ne permettait pas de supprimer purement et simplement une épreuve d'éducation physique et sportive ; - méconnaît les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la nécessité de s'assurer de la condition physique des candidats ; - est entachée de méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats en ce qu'elle favorise les candidats ayant moins d'aptitude sportive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ;
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
- Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de l'exécution de l'arrêté de la ministre des armées ayant fixé, pour le concours d'entrée à l'Ecole polytechnique de l'année 2020, les conditions particulières dans lesquelles sont, cette année, organisées les épreuves d'admissibilité et d'admission, afin de tenir compte de l'épidémie de covid-
- Il est constant qu'à la date d'introduction de la requête, les épreuves d'admissibilité et d'admission de ce concours, dans la filière universitaire dans laquelle candidatait Mme B..., se sont entièrement déroulées. En tant qu'il fait grief à la requérante, l'arrêté contesté a ainsi été entièrement exécuté. Mme B... n'est donc pas recevable à demander la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la ministre des armées.