Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ainsi que le dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une ordonnance n° 2005112 du 22 juillet 2020, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que l'administration a méconnu son devoir de loyauté en ne répondant pas aux mesures d'instruction conduites par la cour administrative d'appel de Marseille, que le tribunal a commis une erreur de droit en ne sanctionnant pas ce manquement et une autre erreur de droit en ne tirant pas toutes les conséquences de la caducité constatée par la cour administrative d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il résulte de l'instruction que M. B... a déposé le 12 mars 2019 une demande d'asile, enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par deux arrêtés du 18 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, compétentes pour statuer sur sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans l'attente de ce transfert. M. B... a formé un recours contre ces arrêtés qui a été rejeté par le tribunal administratif de Marseille le 25 juillet
- Statuant sur l'appel formé par M. B... contre ce jugement, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, par une ordonnance du 23 mars 2020, dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert, au motif que celle-ci était devenue caduque, faute d'avoir été exécutée dans les six mois à compter de la notification du jugement du 25 juillet
- Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer : " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
- Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, à la suite du recours introduit par M. B... devant le tribunal administratif qui avait prolongé de six mois le délai de transfert, M. B... a refusé à deux reprises de se soustraire aux convocations qui lui étaient adressées. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a déclaré en fuite et a porté, le 6 décembre 2019, le délai de transfert vers l'Allemagne à dix-huit mois.
- En appel de l'ordonnance du 22 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités françaises d'enregistrer sa demande d'asile, M. B..., qui ne conteste pas s'être placé dans une situation dans laquelle son transfert pouvait, en raison de sa fuite, être exécuté avec un délai de dix-huit mois, soutient que la caducité de l'arrêté de transfert du 18 juillet 2019 résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire de l'ordonnance de non-lieu à statuer du 23 mars 2020 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.
- Un décision de non-lieu à statuer rendue sur un recours pour excès de pouvoir n'étant ni revêtue de l'autorité de la chose jugée, ni créatrice de droits, ni susceptible de mesures d'exécution, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la chose jugée par l'ordonnance du 23 mars 2020 et ne peut non plus utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait été rendue à la suite d'une instruction entachée d'irrégularité du fait d'un prétendu manquement de l'administration à une obligation de loyauté. Il n'est, par suite, manifestement pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 2020 qu'il attaque.
- Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.