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Conseil d'État, 442798

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner dans les délais les plus rapides l'audiencement du recours en révision qu'il a formé le 23 avril 1981 contre la décision de révocation prononcée à son encontre le 8 février 1981 par le Conseil supérieur de la magistrature. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur sa demande ; - il n'y a pas lieu de lui opposer la condition d'urgence ; - le refus d'audiencement de son recours en révision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à la justice consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la mise à l'instruction permettra, le cas échéant, au nouveau garde des sceaux, ministre de la justice, de faire respecter le principe de l'inamovibilité des juges du siège. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
  3. A l'appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne l'audiencement du recours en révision qu'il a formé le 23 avril 1981 contre la décision de révocation prononcée à son encontre le 8 février 1981 par le Conseil supérieur de la magistrature, M. A... ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.