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18DA00548

CETATEXT000042255649 J7_L_2020_07_000001800548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/25/56/CETATEXT000042255649.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30/07/2020, 18DA00548, Inédit au recueil Lebon 2020-07-30 CAA de DOUAI 18DA00548 3ème chambre plein contentieux C M. Albertini CRAYNEST M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première requête, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2013 par laquelle le président de l'université de Lille II a retiré son agrément de maître de stage ainsi que la décision du 28 juin 2013 rejetant son recours gracieux contre la première décision. Par une deuxième requête, il a demandé au même tribunal la condamnation de l'université de Lille II, ou à titre subsidiaire de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France de lui verser la somme de 36 800 euros en réparation des préjudices résultant des illégalités fautives des décisions précitées du 3 mai 2013 et du 28 juin 2013, ainsi que d'enjoindre au président de l'université de Lille II de lui affecter des internes de médecine générale. Par un jugement n°1509875, 1601985 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a déclaré nulle et non avenue la décision du 3 mai 2013, a annulé la décision du 28 juin 2013 et a condamné l'université de Lille II à verser à M. A... une somme de 5 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2018 et 12 décembre 2019, M. E... A..., représenté par Me D..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'université de Lille à lui verser une somme de 64 641,25 euros, majorée des intérêts de retard ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président de l'université de Lille d'établir une liste de maîtres de stage agréés comprenant son nom et de la diffuser auprès des étudiants stagiaires en médecine générale ; 4°) de rejeter l'appel incident de l'université de Lille ; 5°) de mettre à la charge de l'université de Lille, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ; - l'arrêté du 20 février 2015 fixant un taux d'inadéquation pour les choix de postes semestriels des internes de médecine, d'odontologie et de pharmacie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public - et les observations de Me C... B..., représentant l'université de Lille. Considérant ce qui suit :

  1. M. E... A..., médecin généraliste à Pont-sur-Sambre, était agréé pour accueillir des internes en médecine générale de l'université de Lille II, désormais fusionnée au sein de l'université de Lille. Par un courrier du 3 mai 2013, le directeur du département de médecine générale et le responsable des stages de la faculté de médecine de l'université de Lille II ont décidé d'interrompre l'affectation d'internes de médecine générale au cabinet de M. A.... Par un courrier du 28 juin 2013, le doyen de la faculté de médecine a ensuite confirmé cette interruption et a indiqué à son conseil qu'aucun interne ne serait affecté auprès de M. A..., jusqu'à ce que la commission d'agrément statue. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les décisions du 3 mai 2013 et du 28 juin 2013, d'autre part, de condamner l'université de Lille II, ou subsidiairement l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, à lui verser la somme de 36 800 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions ainsi que d'enjoindre à l'université de Lille II et à l'agence régionale de santé de lui affecter des internes. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 29 décembre 2017, a déclaré la décision du 3 mai 2013 inexistante, a annulé, par voie de conséquence, la décision du 28 juin 2013 et a condamné l'université de Lille II à verser à M. A... la somme de 5 000 euros. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions. Par la voie de l'appel incident, l'université de Lille, venant aux droits de l'université de Lille II, demande l'annulation du jugement du 29 décembre 2017 et le rejet des demandes de M. A... tant en première instance qu'en appel. Sur l'appel incident concernant l'annulation des décisions du 3 mai 2013 et du 28 juin 2013 :
  2. L'université de Lille, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation du jugement en ce qu'il fait droit aux conclusions en excès de pouvoir de M. A... en déclarant l'inexistence de la décision du 3 mai 2013 et en annulant la décision du 28 juin
  3. Toutefois, M. A..., dont l'appel principal ne porte que sur la condamnation indemnitaire prononcée en première instance, ne remet pas en cause cette partie du jugement. Par suite, l'appel incident de l'université de Lille, en tant qu'il demande l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 29 décembre 2017 est sans lien avec le litige, objet de l'appel principal, et doit donc être rejeté pour irrecevabilité. Sur l'appel principal et l'appel incident concernant l'indemnisation :
  4. M. A... est fondé à rechercher la responsabilité de l'université de Lille résultant de l'inexistence de la décision du 3 mai 2013 et de l'illégalité de celle du 28 juin 2013, le jugement du tribunal administratif de Lille étant à cet égard devenu définitif compte tenu de ce qui est précisé au point
  5. Il lui revient toutefois d'établir le lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque et l'illégalité de ces décisions, et de justifier de ce préjudice.
  6. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 4 février 2011 susvisé dans sa version applicable à la date des décisions du 3 mai 2013 et du 28 juin 2013 : " Pour les internes de chaque discipline, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe avant le début de chaque semestre de formation, sur proposition de la commission de subdivision réunie en vue de la répartition des postes, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes et des résidents au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités. / Le choix d'un stage pour la formation des internes ou des résidents ne peut se faire que dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités par le directeur général de l'agence régionale de santé. ". Il ne résulte nullement de ces dispositions, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le nombre de lieu de stages et de maîtres de stage soit exactement identique au nombre d'internes. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à ce que lui soit affecté un interne en médecine générale jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 février 2015 fixant un taux d'inadéquation pour les choix de postes semestriels des internes de médecine, d'odontologie et de pharmacie, qui a imposé que le nombre de lieux de stage soit supérieur au nombre d'internes. En outre, les dispositions de l'arrêté du 4 février 2011, tant dans sa version antérieure à l'arrêté du 20 février 2015 que dans sa version postérieure, permettent aux internes d'effectuer leurs stages soit à l'étranger, soit en volontariat, sans être donc affectés auprès d'un maître de stage agréé. Il en résulte que le nombre d'internes en médecine générale pouvait être supérieur au nombre de maîtres de stage. Par ailleurs, si les décisions du 3 mai 2013 et du 28 juin 2013 ont eu pour effet qu'aucun interne en médecine générale ne soit affecté auprès de M. A..., à compter de mai 2013, l'appelant ne démontre pas que la persistance de cette absence d'affectation au-delà de l'année 2013 résulte de la volonté des autorités universitaires, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 9 précité de l'arrêté du 4 février 2011 que l'affectation dans un lieu de stage dépend, en premier lieu, du choix des internes. Or, les commentaires des internes affectés auprès de M. A..., que l'université produit en défense, et qui ont dû assumer seuls la gestion du cabinet de M. A... pendant son hospitalisation, sans même qu'il les prévienne, n'établissent pas qu'il ait été privé d'une chance d'accueillir des internes. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a limité l'indemnisation de son préjudice économique à la somme de 2 000 euros.
  7. Toutefois, la décision du 3 mai 2013 a brutalement suspendu l'agrément de M. A..., alors qu'il était hospitalisé. Or, seul le directeur général de l'agence régionale de santé a compétence pour agréer et par suite retirer l'agrément des maîtres de stage des internes en médecine En outre, cette décision, ainsi que le courrier électronique la confirmant du 12 mai 2013 ont exprimé dans un ton très virulent, des critiques des conditions de déroulement des stages effectués auprès de M. A..., sans que celui-ci connaisse alors la nature des griefs qui lui étaient reprochés. Il n'est en outre pas établi que cette décision ait été suivie d'une proposition de retrait d'agrément, soumise à la commission de subdivision prévue par l'arrêté du 4 février 2011 précité et qui aurait permis à M. A... de faire valoir ses observations. Il est certain, dans ces conditions, que cette décision lui a causé un préjudice moral et une atteinte à son honneur et à sa réputation, même si M. A... n'établit pas qu'elle ait été portée à la connaissance d'autres personnes que les autorités de la faculté de médecine et les internes en stage auprès de lui en mai
  8. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu ces chefs de préjudice et en ont fait une juste évaluation en les fixant respectivement à la somme de 1 000 euros et de 2 000 euros.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses prétentions doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la majoration de ses prétentions. Pour les mêmes motifs, l'appel incident de l'université de Lille doit également être rejeté en ce qu'il conclut à l'annulation de l'article 3 du jugement du 29 décembre
  10. Sur les conclusions à fins d'injonction :
  11. Tout d'abord, lorsque le comportement fautif a pris fin, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de mettre un terme à ce comportement. Une mesure d'instruction, a permis d'établir qu'à la date à laquelle la cour statue, M. A... est encore agréé et figure en cette qualité sur la liste des praticiens maîtres de stage agréés, établie par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre à l'université de Lille de cesser un comportement fautif.
  12. Ensuite, ainsi qu'il a été dit au point 4 et comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, l'affectation auprès d'un maître de stage agréé résulte du choix des internes, de sorte que, pour ce motif aussi, les conclusions à fins d'injonction de M. A... ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'université de Lille.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. L'appel incident de l'université de Lille doit être également rejeté. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Lille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : L'appel incident et les conclusions de l'université de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à l'université de Lille, à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France et au ministre des solidarités et de la santé. 1 2 N°18DA00548 1 3 N°"Numéro" 30-02-05-01-07-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Questions particulières relatives à certains enseignements universitaires. Enseignement de la médecine.

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