CETATEXT000042255651 J7_L_2020_07_000001801073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/25/56/CETATEXT000042255651.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30/07/2020, 18DA01073, Inédit au recueil Lebon 2020-07-30 CAA de DOUAI 18DA01073 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini CABINET AK AVOCATS M. Nil Carpentier-Daubresse M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 21 avril 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale, en application du code du travail, d'un montant de 105 300 euros et une contribution forfaitaire, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 14 388 euros et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501841 du 27 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens l'a déchargé de l'obligation de payer les sommes de 75 300 euros au titre de la contribution spéciale appliquée par la décision attaquée du 21 avril 2015 et de 14 388 euros au titre de la contribution représentative des frais de réacheminement mise à sa charge par cette même décision et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 avril 2015 ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me C... E..., représentant M. G.... Considérant ce qui suit :
- Le 18 mars 2014, la gendarmerie et les agents de l'inspection du travail de l'unité territoriale de l'Oise ont relevé, à l'encontre de M. G..., l'infraction d'emploi irrégulier de six ressortissants ukrainiens démunis de titres de séjour les autorisant à travailler, alors qu'ils étaient occupés sur un chantier de construction à Thieuloy-Saint-Antoine (Oise). Par une décision du 21 avril 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié les montants mis à sa charge à hauteur de 105 300 euros pour la contribution spéciale, prévue par le code du travail, et de 14 388 euros pour la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. G... relève appel du jugement du 27 mars 2018 qui n'a fait que partiellement droit à sa demande, le tribunal administratif d'Amiens l'ayant déchargé de l'obligation de payer les sommes de 75 300 euros au titre de la contribution spéciale appliquée par la décision attaquée du 21 avril 2015 et de 14 388 euros au titre de la contribution représentative des frais de réacheminement mise à sa charge par cette même décision et ayant rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Sur la régularité du jugement
- En premier lieu, si M. G... soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'indivisibilité de la décision contestée, il résulte de l'instruction et notamment du point 7 du jugement que celui-ci s'est bien prononcé sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.
- En second lieu, si le requérant soutient aussi que les premiers juges ont, à tort, procédé à la décharge partielle et non totale de la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale par la décision contestée du 21 avril 2015, il apparaît que cette dernière présente un caractère divisible, dès lors qu'il appartient au juge de décider, après avoir exercé son contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction proposée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur, de sorte que, ayant constaté que la contribution spéciale restait due pour MM. A... et B... compte tenu de la nature des liens existant avec l'employeur, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a procédé qu'à la décharge partielle de la somme initialement en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement
- En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article 3 de cette loi, désormais repris à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
- La décision du 12 avril 2015 contient la mention des textes applicables, cite les infractions relevées, par référence au procès-verbal du 18 mars 2014, et mentionne la liste nominative des travailleurs concernés ainsi que le montant des sommes dues. La circonstance invoquée que la décision vise aussi l'article R. 8253-2 du code du travail, sans mentionner expressément son I, est sans incidence sur sa légalité dès lors que l'intéressé n'entrait pas dans les cas visés par les II à IV du même article et qu'au demeurant, le courrier du 9 décembre 2014 l'invitant à présenter ses observations précisait expressément que le montant de la contribution spéciale était égal à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
- En deuxième lieu, si le requérant soutient que le jugement serait entaché d'une contradiction de motifs, il résulte de l'instruction, et notamment du point 12 de celui-ci, que les noms de MM. B... et A... y ont été mentionnés car ils figuraient dans la décision du 21 avril 2015 dont les premiers juges ont cité l'objet dans son intégralité et non parce que le tribunal administratif aurait considéré que la décharge de la somme en litige devait aussi être prononcée en ce qui les concerne. Par suite, le moyen tiré de la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué doit être écarté.
- En troisième lieu, l'article L. 8253-1 du code du travail dispose que, " [s]ans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. [...] ". L'article L. 8521-1 du même code dispose que " [n]ul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article R. 8253-1 du même code dispose que " [l]a contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-
- Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. "
- Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
- M. G... soutient que le procès-verbal d'infraction établi le 18 mars 2014 ne le concernait pas car il visait la société " SCF G... " et qu'il n'était pas l'employeur de MM. B... et A..., mentionnés par ce procès-verbal, dès lors que ceux-ci étaient employés par la société lettonne " ECO RIMS " qui les avait fait entrer en France par la Pologne. Toutefois, il résulte du procès-verbal du 18 mars 2014 que MM. D... et H... G..., le premier étant le père du second, propriétaires du terrain et des pavillons en construction à Thieuloy-Saint-Antoine (Oise), ont indiqué que MM. B... et A... n'étaient pas leurs salariés mais, selon M. D... G..., des " gens de sa famille " et, selon M. H... G..., des " amis " alors que MM. B... et A... ont déclaré travailler sur le chantier pour un salaire d'environ 900 euros par mois. La production d'un document en date du 30 juin 2014, émanant de la société ECO RIMS SARL, déclarant auprès d'un centre des impôts letton que MM. B... et A... seraient employés par cette société à compter 22 février 2014 ne saurait suffire à remettre en cause le fait que M. G... doit être regardé, au regard des constats dressés dans le procès-verbal du 18 mars 2014, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, comme l'employeur de MM. B... et A... au sens et pour l'application de l'article L. 8253-1 du code du travail. Par ailleurs, la circonstance que le courrier de l'URSSAF en date du 28 octobre 2014 mentionne la " SCF G... D... " ne saurait remettre en cause la qualité d'employeur de l'intéressé. Enfin, la circonstance invoquée que MM. B... et A... disposaient de visas de long séjour délivrés par les autorités polonaises ne permet pas d'établir qu'ils étaient autorisés à travailler. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé fondée la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, laquelle est bien due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, pour l'emploi de MM. B... et A.... Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril
- Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : M. G... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 1 2 N°18DA01073 1 3 N°"Numéro" 66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir : Étrangers).