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19DA01365

CETATEXT000042255672 J7_L_2020_07_000001901365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/25/56/CETATEXT000042255672.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30/07/2020, 19DA01365, Inédit au recueil Lebon 2020-07-30 CAA de DOUAI 19DA01365 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini CABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIÉS M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Par un arrêt n°17DA00514, 18DA00186 du 5 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Douai a enjoint à la commune de Dieppe, afin d'assurer l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen, par son jugement du 17 janvier 2017, de mettre en oeuvre, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de son arrêt, les mesures de régularisation exposées aux points 12 à 15 de son arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, mis à la charge de la commune de Dieppe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme C.... Procédure d'exécution : Par une ordonnance n°18DA01365 du 13 juin 2019, le président de la cour administrative d'appel de Douai, sur saisine de Mme C..., tendant à l'exécution de l'arrêt du 5 juillet 2018, a ouvert une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés le 18 juin 2019 et le 2 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me D... A..., demande à la cour : 1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Dieppe par la cour dans son arrêt n°18DA00186 du 5 juillet 2018 pour la période du 12 novembre 2018, date de point de départ de l'astreinte et la date de lecture de l'arrêt à intervenir ; 2°) de confirmer l'injonction adressée à la commune de Dieppe ; 3°) de confirmer l'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 ; - le décret n°91-843 du 2 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ; - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Mme C..., née E..., auparavant salariée de l'association Dieppe Ville d'Art et d'Histoire, qui l'employait en tant que guide-conférencier, a été recrutée, à compter du 1er janvier 2003 et pour exercer les mêmes fonctions, par la commune de Dieppe, qui avait souhaité reprendre au sein de ses effectifs les guides-conférenciers contribuant à la valorisation et au rayonnement de son patrimoine. L'arrêté n° 2003-264 du 4 avril 2003, pris à cette fin par le maire de Dieppe, précisait que ce recrutement de Mme C... était opéré " en qualité d'agent non titulaire vacataire pour effectuer des missions ponctuelles de guide-conférencier " et prévoyait que l'intéressée percevrait une rémunération fixée sur la base d'un tarif forfaitaire à la vacation. Etant demeurée au service de la commune de Dieppe durant onze années, au cours desquelles elle a assuré, selon des volumes horaires variables, les visites et actions de communication qui lui ont été confiées, Mme C... a souhaité bénéficier d'une situation plus pérenne. Estimant que son recrutement répondait, en réalité, à un besoin permanent de la commune de Dieppe en matière de valorisation de son patrimoine, elle a demandé au maire, par une lettre du 22 décembre 2014, de requalifier son engagement en contrat d'agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, et de tirer toutes les conséquences juridiques de la requalification demandée, tant en ce qui concerne sa rémunération que les cotisations sociales versées. Par un courrier daté du 23 février 2015, le maire de Dieppe a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme C..., a prononcé l'annulation de cette décision, a fait injonction au maire de régulariser, dans un délai de trois mois, la situation de l'intéressée en lui reconnaissant, à compter du 1er janvier 2003, le statut d'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale au sens du décret du 15 février 1988, avec toutes conséquences de droit, notamment en matière de cotisations sociales, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C..., qui tendait à la condamnation de la commune de Dieppe à l'indemniser des préjudices moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle indiquait avoir subis. Par un arrêt du 5 juillet 2018, sous le n° 17DA00514, 18DA00186, la cour administrative d'appel de Douai a notamment confirmé cette solution en enjoignant à la commune de Dieppe, afin d'assurer l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen, par son jugement du 17 janvier 2017, de mettre en oeuvre, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de son arrêt, les mesures de régularisation mentionnées aux points 12 à 15 de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Estimant que cet arrêt n'était pas exécuté, Mme C... a saisi le président de la cour aux fins d'inciter la commune de Dieppe à prendre les mesures propres à en assurer une exécution complète. Par une ordonnance du 13 juin 2019, le président de la cour a ouvert, sous le n°19DA01365, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire ces mesures.
  2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du Code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 18-2611 du 5 novembre 2018, le maire de Dieppe a réintégré Mme C... dans ses droits antérieurs en qualité d'agent contractuel, à durée indéterminée de la fonction publique territoriale, ayant exercé sur un poste à temps incomplet des missions comparables aux fonctions pouvant être confiées aux agents titulaires du grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine, à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 1er janvier
  4. Il a en outre fixé sa rémunération et son régime indemnitaire en référence au grade précité. Cette régularisation ne s'est toutefois pas traduite par le versement de sommes nouvelles à l'intéressée, dans la mesure où la commune a considéré, au terme de ses calculs, que les sommes qui lui avaient d'ores-et-déjà été allouées étaient en réalité d'un montant supérieur à celui des sommes qui devraient lui être versées au titre de la régularisation de sa situation en exécution l'arrêt du 5 juillet
  5. Mme C... a demandé à la commune, par un courrier du 13 novembre 2018, la communication du détail des calculs des traitements, indemnités et régularisations de cotisations qui permettait à la commune de parvenir à une telle conclusion. En réponse, la commune de Dieppe a transmis à Mme C..., par un courrier du 14 novembre 2018, ces éléments de calcul sous la forme de tableaux.
  6. Il existe en outre deux procédures pendantes devant le tribunal administratif de Rouen, relatives à la situation de Mme C..., l'une est dirigée contre un titre exécutoire par lequel la commune a demandé le reversement de sommes qu'elle estime indûment versées au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017, période pendant laquelle, selon cette collectivité, Mme C... n'aurait effectué aucune prestation à son bénéfice, l'autre est une requête de Mme C... soumise au tribunal administratif de Rouen, enregistrée sous le n° 1900035, tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 5 novembre
  7. Mme C... a aussi formé entretemps un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 juillet
  8. Par une décision n° 423940 du 3 juin 2019, le Conseil d'Etat a admis ce pourvoi mais seulement partiellement, en tant que l'arrêt de la cour s'est prononcé sur sa réintégration dans les effectifs de la commune de Dieppe à compter du 1er janvier
  9. Par décision du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat vient d'ailleurs de faire droit au pourvoi en annulant l'arrêt de la cour du 5 juillet 2018, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la réintégration de Mme C... à compter du 1er janvier 2015 et a enjoint au maire de Dieppe de procéder à cette réintégration à compter de cette date. Si la commune de Dieppe devra dès lors procéder à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, ce point ne concerne pas la période objet du présent litige, qui porte seulement sur l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 5 juillet 2018 en tant qu'il n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat, c'est-à-dire en tant qu'il porte sur la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre
  10. Mme C... soutient devant la cour, d'une part, que l'arrêté municipal du 5 novembre 2018 cité au point 3 ne comportait pas les bases de liquidation des sommes dues, ce qui ne l'aurait pas mise à même d'appréhender le détail du calcul opéré par la commune pour la reconstitution de sa carrière, en exécution de l'arrêt de la cour du 5 juillet 2018, d'autre part, que la commune aurait commis une erreur dans la fixation de sa rémunération en la calculant par référence au grade d'assistant de conservation du patrimoine, grade le moins élevé du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, plutôt que par référence au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ou, subsidiairement, à celui des attachés territoriaux de conservation du patrimoine.
  11. Toutefois, le litige relatif à la régularité de la reconstitution de carrière d'un agent constitue un litige distinct de celui ayant annulé son éviction, une demande d'astreinte présentée pour obtenir l'exécution de la décision d'annulation d'éviction, lorsqu'elle est motivée par la contestation de la reconstitution de carrière opérée, étant alors irrecevable. La décision est ainsi considérée comme exécutée et il appartient alors à l'agent intéressé de former un nouveau contentieux, ce que Mme C... a d'ailleurs fait, puisqu'elle conteste la légalité de l'arrêté municipal du 5 novembre 2018 devant le tribunal administratif de Rouen. En outre, les litiges qui concernent la situation de l'agent après sa réintégration juridique ne se rattachent pas plus à l'exécution de la décision ayant ordonné cette réintégration, c'est par exemple le cas de la contestation portant sur l'indice de rémunération conféré à l'agent. Il en va de même en cas de contestation de la réintégration effective, que cette réintégration ait été ordonnée sur un emploi équivalent ou sur l'emploi même que l'agent irrégulièrement évincé occupait antérieurement. Dans les deux cas, lorsque l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets et en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et, par là même, du caractère effectif de sa réintégration, constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
  12. En l'espèce, en prenant l'arrêté du 5 novembre 2018, le maire de Dieppe a bien procédé à la reconstitution juridique de la carrière de Mme C... en tenant compte des prescriptions de l'arrêt de la cour du 5 juillet 2018, qui a été exécuté par la commune. La contestation par Mme C... des modalités de cette réintégration, en particulier quant au choix du cadre d'emplois de référence pour la fixation des modalités de calcul de la rémunération retenue pour la reconstitution de sa carrière, alors que, dans son arrêt du 5 juillet 2018, la cour avait laissé aux points 12 à 15 de l'arrêt une marge d'appréciation à la commune dans la détermination du cadre d'emplois de référence, soulève donc un litige distinct qui devra être débattu et tranché par le juge saisi de la contestation de la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2018, s'agissant du tribunal administratif de Rouen. Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Douai n'ayant pas prescrit que la carrière de Mme C... soit reconstituée par référence à un grade et à un cadre d'emplois précisément identifiés, la question de savoir si la commune, dans la marge d'appréciation qui lui était laissée, a retenu une référence pertinente, relève d'un litige distinct de l'exécution proprement dite de l'arrêt du 5 juillet
  13. Pour le reste, s'agissant de savoir si Mme C... a été suffisamment informée par la commune de Dieppe des modalités de calcul sur lesquelles elle s'est fondée pour procéder à sa réintégration juridique, ce qui ne soulève pas, en revanche, un litige distinct de l'exécution de l'arrêt de la cour du 5 juillet 2018, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la commune de Dieppe a transmis ces éléments de calcul à l'intéressée, qui dispose désormais des éléments nécessaires pour comprendre les modalités de calcul et pour les contester, ce qu'elle fait au demeurant devant la cour. Il s'agit, ainsi qu'il a été dit, d'un litige distinct, dont la cour n'a pas à connaître dans le cadre de la présente instance d'exécution.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dieppe doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt de la cour du 5 juillet 2018 et qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances de liquider une astreinte. Les conclusions de Mme C... à fin de liquidation de l'astreinte et d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dieppe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... née E... et à la commune de Dieppe 2 N°19DA01365 36-02-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi. Notion d'emploi. 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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