CETATEXT000042255676 J7_L_2020_07_000001901674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/25/56/CETATEXT000042255676.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30/07/2020, 19DA01674, 20DA00467, Inédit au recueil Lebon 2020-07-30 CAA de DOUAI 19DA01674, 20DA00467 3ème chambre excès de pouvoir C M. Albertini LEQUESNE M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, sous le n°1802850, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lapugnoy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la placer en accident de service à compter du 6 avril 2017 et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, par une requête distincte sous le n°1705543 de condamner le centre communal d'action sociale de Lapugnoy à lui verser la somme de 22 200 euros en réparation des préjudices subis, de lui enjoindre de rectifier, dans un délai de 15 jours, l'ensemble des fiches de paye la désignant comme " agent administratif " et de substituer à ces termes ceux de " directrice foyer logement ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par un jugement n° 1802850 du 3 juin 2019 le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction de Mme B... ainsi que les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Lapugnoy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1705543 du 15 janvier 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande indemnitaire et d'injonction de Mme B... ainsi que les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Lapugnoy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet et le 25 octobre 2019, sous le n°19DA01674, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n°1802850 du 3 juin 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 6 mars 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lapugnoy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Lapugnoy de la placer en accident de service à compter du 6 avril 2017 sous un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre communal adaction sociale de Lapugnoy le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, sous le n°20DA00467 Mme A... B..., représentée par Me F..., demande à la cour: 1°) de joindre les deux instances n°19DA01674 et n°20DA00467 ; 2°) d'annuler le jugement n°1705543 du 15 janvier 2020 ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Lapugnoy à lui verser la somme de 22 200 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Lapugnoy de rectifier, dans un délai d'un mois, l'ensemble des fiches de paye la désignant comme " agent administratif " et de substituer à ces termes ceux de " directrice foyer logement ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le centre communal d'action sociale de Lapugnoy à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ; - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ; - et les observations de Me C... E..., représentant Mme B..., et de Me D... G..., représentant le centre communal d'action sociale de Lapugnoy. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., assistante territoriale socio-éducative exerçait, au moment des faits, depuis le 1er décembre 2014, les fonctions de directrice de la résidence du Parc de Lapugnoy, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, géré par le centre communal d'action sociale de Lapugnoy. Mme B... a déclaré un accident de service survenu le 6 avril
- Par un avis en date du 25 janvier 2018, la commission départementale de réforme s'est prononcée en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service. Le président du centre communal d'action sociale de Lapugnoy a, par une décision en date du 6 mars 2018, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B... estime avoir été victime le 6 avril
- Par une ordonnance n° 1802811 du 30 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a d'abord suspendu la décision du 6 mars 2018 du président du centre communal d'action sociale de Lapugnoy et a enjoint à celui-ci, à titre provisoire, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et de régulariser, en conséquence, sa situation administrative et financière. Toutefois, au fond, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 3 juin 2019, rejeté la requête de Mme B... demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 mars 2018 par laquelle il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 6 avril
- Par la requête enregistrée sous le n°19DA01674, elle relève appel de ce premier jugement. Parallèlement, Mme B... a demandé à être indemnisée, à hauteur de 22 200 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant des faits de harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime. Par un second jugement du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n°20DA00467, Mme B... relève appel de ce second jugement. Sur la jonction :
- Les requêtes susvisées n°19DA01674 et n°20DA00467, présentées par Mme B..., concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n°19DA01674 :
- Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : " (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente ainsi, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
- Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, qui s'est référé au point 4 de son jugement aux dispositions antérieures, les dispositions nouvelles de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, sont, en ce qui concerne les accidents de service, applicables au présent litige. A cet égard, la loi nouvelle, en l'absence de disposition spécifique, entre en vigueur le lendemain de sa publication et ce n'est que si l'application de la loi nouvelle est rendue impossible par l'absence de mesures réglementaires d'application que cette entrée en vigueur est reportée à celle de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires d'application. Il n'était dès lors pas impossible pour l'administration d'appliquer tout à la fois la définition du II de l'article 21 bis précités et les règles procédurales et modalités d'octroi du congé prévu par les anciennes dispositions réglementaires alors en vigueur, et en particulier celles du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, en attendant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 6 avril 2017, dont la réalité médicale n'est pas remise en cause par le centre communal d'action sociale, soutient qu'il doit être qualifié d'accident de service. Le médecin généraliste de Mme B..., dans les formulaires de déclaration d'accident de travail et de prolongation de cet arrêt de travail qu'il a établis et transmis au centre communal d'action social à la suite de l'incident du 6 avril 2017, et Mme B... elle-même dans son courrier du 12 avril 2017 par lequel elle explicite sa demande, ont demandé l'imputabilité au service d'un accident survenu le 6 avril 2017 et non d'une maladie. C'est bien comme cela, aussi, que tant le centre communal d'action sociale et les différents médecins qui ont examiné Mme B..., de même que la commission de réforme, dans sa séance du 25 janvier 2018 ont compris et examiné sa demande. Mme B... entretenait pourtant depuis 2015 avec la direction du centre communal d'action sociale de Lapugnoy et son président des relations conflictuelles, et dans ce contexte, l'intéressée avait déjà été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail en raison de troubles dépressifs et s'était vue prescrire la prise régulière d'antidépresseurs. A cet égard, le certificat du médecin traitant de Mme B..., daté du 6 mars 2017, précise que depuis le mois de novembre 2016, l'intéressée, qui le consultait pour des troubles anxio-dépressifs, présentait des insomnies, ainsi que des troubles de stress pendant la journée. Mme B..., qui avait été placée en congé de maladie jusqu'au 4 avril 2017, pour un état dépressif au travail, et qui prenait un traitement médical contre la dépression, souffrait alors d'un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail avant l'altercation qui a eu lieu le 6 avril
- Le malaise dont a été victime Mme B... le 6 avril 2017, qu'aucun élément déclencheur soudain ne peut expliquer, s'inscrit dans le fil d'un mal-être dont les premières manifestations tangibles, au regard des pièces versées au dossier, remontent au mois de novembre 2016, soit environ cinq mois avant ce malaise, Mme B... ayant déjà fait part de ses difficultés, qui avaient été médicalement constatées. Dans ce contexte, le malaise survenu le 6 avril 2017 ne constitue pas un élément déclencheur soudain d'un mal-être ou d'un syndrome anxio-dépressif. Il s'inscrit, au contraire, dans un processus de souffrance psychologique diffus, déjà en cours depuis plusieurs mois, dont il n'est qu'une manifestation parmi d'autres. Lorsque ce malaise est intervenu, cette souffrance psychologique était déjà bien identifiée, tant par Mme B... elle-même que par sa hiérarchie et par son médecin, ce malaise ne constituant pas un événement soudain, survenu à une date certaine, dont résulterait son état de santé. Dans ces conditions, l'état anxio-dépressif de Mme B... ne résulte pas du malaise du 6 avril 2017, donc d'un événement précisément déterminé de nature à caractériser un accident de service, et à supposer même que le processus de souffrance psychologique au long cours dont elle est affectée et dont la réalité médicale n'est pas niée, puisse être qualifié de maladie imputable au service, l'autorité administrative ne s'est pas prononcée sur ce point par la décision attaquée et il s'agit d'un autre litige, dont le tribunal administratif n'a pas été saisi.
- Le syndrome anxio-dépressif de Mme B... ne pouvait donc être regardé comme trouvant son origine dans un événement précisément déterminé, de nature à caractériser un accident de service. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qu'en refusant, par la décision du 6 mars 2018 attaquée, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 6 avril 2017, l' administration n'a commis aucune erreur d'appréciation. Par suite, en retenant que l'invalidité permanente de Mme B..., due à son état dépressif, ne résultait pas d'un accident de service, le centre communal d'action sociale de Lapugnoy n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mars 2018 par laquelle le président du centre communal d'action social a refusé de connaître l'imputabilité au service d'un accident de service survenu le 6 avril 2017, par le jugement attaqué du 3 juin 2019, sous le n°
- Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête d'appel n°19DA01674, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur la requête n°20DA00467 : En ce qui concerne la régularité du jugement n°1705543 :
- Mme B... soutient que les premiers juges ont omis d'examiner son moyen tiré de la modification de l'intitulé de ses fonctions au sein de l'établissement public sur ses fiches de paye, ainsi que du retrait de son nom sur son casier à la résidence du Parc. Toutefois, le juge n'est jamais tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties et il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires de Mme B.... En particulier, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la démonstration du harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. /Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
- Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
- En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais, dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions du fonctionnaire justifié par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
- En l'espèce, Mme B... soutient avoir été victime de harcèlement moral peu de temps après sa prise de fonction fin 2014 au centre communal d'action sociale de la part de sa hiérarchie. Elle fait ainsi valoir que ces faits ont débuté après avoir présenté des dysfonctionnements dans la gestion du centre communal d'action sociale, qui ont également été mis en évidence par le cabinet d'étude Kheops dans son rapport du 13 février
- Elle affirme que son travail a régulièrement été remis en question, notamment par des courriers électroniques de février et avril 2015 du président du centre communal d'action sociale, lui faisant reproche de ne pas savoir établir un budget et surtout le gérer avec efficacité, sur un ton vexatoire, en précisant qu'elle n'a jamais eu de véritables appuis de la part du président pour réaliser ses missions. Elle relève encore que le président du centre communal d'action sociale a dénigré son travail par la présence d'annotations déplacées sur un courrier qu'elle lui a adressé le 25 juin 2015 concernant la réfection de la toiture du foyer ou sur un devis " Métamorphose florale ", qui lui a été retourné avec l'inscription " + 100 balles et un mars ". Mme B... fait aussi valoir qu'à compter de l'année 2016, le président du centre communal d'action sociale lui a refusé tous les déplacements sollicités, la mettant ainsi en difficulté pour exercer ses missions. Elle n'a pas été conviée à la réunion du 21avril 2016 à laquelle elle souhaitait participer, pour faire le point sur les travaux de réhabilitation des établissements et sur la subvention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qu'elle avait réussi à obtenir, et pour laquelle elle avait subi un dénigrement de son travail de la part du président du centre communal d'action sociale. Elle soutient également qu'elle a subi une perte injustifiée de salaire de 300 euros par mois depuis le mois de janvier 2016, après le retrait de ses fonctions de directrice d'établissement sans justification officielle, au prétexte de certaines erreurs et manquements graves dans l'exercice de ses missions. Ses fiches de paye portaient en outre la mention " agent administratif " au lieu de " directrice foyer logement ", et à compter de janvier 2017, elles comportaient la mention de l'échelon 2 au lieu de l'échelon
- Son casier au centre d'hébergement lui a été retiré. Elle relève aussi qu'à compter du 20 juin 2016, elle a fait l'objet d'une mise à l'écart, en étant affectée dans un bâtiment annexe de la mairie, sans raison, son bureau étant un local d'une dizaine de mètres carrés exigu et peu propice au travail, sans qu'aucune tâche ne lui soit confiée et qu'aucun matériel ne soit à mis sa disposition pour travailler, de sorte qu'elle a été isolée de son équipe au centre d'hébergement comme de l'ensemble du personnel de l'établissement public, et ce pendant près d'un an, jusqu'au 6 avril 2017, jour auquel elle a été menacée de licenciement et placée en arrêt de travail.
- Le centre communal d'action sociale de la commune de Lapugnoy soutient en défense qu'en raison de ses graves difficultés avec les usagers de l'établissement et leurs proches, les tâches de Mme B... ont d'abord été allégées et recentrées sur la rédaction de documents règlementaires obligatoires nécessaires au fonctionnement des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à compter de juin
- Il relève aussi que comme elle n'exerçait plus de fait la fonction de direction de l'établissement d'hébergement de personnes âgées, pour laquelle elle n'avait au demeurant pas le grade requis, il convenait de ne plus faire figurer le terme de " directrice " dans ses fiches de paye. Il relève aussi, à propos du courrier électronique dont il lui est fait reproche, que son président s'est borné à apporter des éléments factuels et chronologiques sur l'état du foyer, à la suite de la transmission du bilan dressé par l'intéressée. Il précise en outre que Mme B... a été installée dans un autre lieu, dans le but de résoudre la grave crise entre elle-même et les usagers du foyer et ce, dans l'intérêt combiné du service et de l'intéressée. Le centre communal d'action social relève de surcroît que Mme B... n'a subi aucune perte de salaire, en tant que son traitement indiciaire a été parfaitement respecté, et que compte tenu de la redéfinition des taches de l'intéressée, son régime indemnitaire a effectivement été revu à la baisse.
- Il résulte de l'instruction, s'agissant d'abord de l'absence de soutien de sa hiérarchie, que les réponses apportées par le président du centre communal d'action sociale aux demandes de Mme B... étaient justifiées par des impératifs de gestion budgétaire stricte des deniers publics et par là même par l'intérêt du service, de sorte que ce que Mme B... a ressenti comme une absence de soutien ne peut dans ces conditions être de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. De la même manière, les remarques du président du centre communal d'action sociale et du directeur général des services sur la situation financière du foyer n'étaient pas infondées. Pour ce qui concerne les refus d'ordres de mission pour participer à certaines réunions, il n'est pas établi qu'ils ne résulteraient pas non plus de l'exercice du simple pouvoir hiérarchique et d'une appréciation de l'intérêt du service. Par ailleurs, le reproche adressé par le président le 20 juillet 2015 sur la manière solitaire de travailler de Mme B... relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il est cependant vrai que la formule, peu choisie, utilisée par le président du centre communal d'action sociale pour rejeter une demande de validation d'un devis de mise en place d'un atelier floral est discourtoise, mais elle ne permet pas, en elle-même, de démontrer l'existence d'un harcèlement moral.
- En outre, le comportement de Mme B... n'est pas exempt de tout reproche, ce qui peut être pris en compte dans le cadre de l'appréciation du harcèlement moral, dès lors qu'un blâme, justifié par un rapport disciplinaire qui faisait état d'une altercation entre Mme B... et des membres de la famille d'un résident du foyer, lui a été infligé le 4 janvier
- Quant à l'avertissement qui lui a encore été adressé, le 5 août 2016, il était fondé sur un refus de Mme B... de se rendre à un entretien avec le président du centre communal d'action sociale. Ces sanctions, devenues définitives, ne constituent pas des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, et permettent au contraire d'éclairer le contexte de certains faits dénoncés par l'appelante. De même, la redéfinition des tâches de Mme B..., lesquelles ne comprenaient plus certaines tâches de comptabilité, de gestion, de facturation et d'encaissement des loyers des résidents du foyer, a été prise après recueil de l'avis conforme du comptable public assignataire. Cette modification a entraîné une modification à la baisse du régime indemnitaire de Mme B..., à l'exclusion toutefois de toute modification de son traitement, dont il n'apparaît pas qu'il ait fait l'objet d'une modification indiciaire. Cette situation s'explique par le fait que certaines des missions qui lui étaient auparavant confiées ont été attribuées à d'autres agents, entraînant par la même le report des indemnités correspondant à ces missions au bénéfice de ces agents, de sorte que ces faits ne peuvent davantage être regardés comme faisant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. L'isolement à partir du 20 juin 2016 du reste de l'équipe du foyer de Mme B..., qui a été placée dans bureau au sein de la mairie annexe, où étaient installés d'autres agents du centre, peut, compte tenu de sa nature, être analysé comme un erreur de gestion dans les ressources humaines et dans l'organisation du service, ce que reconnaît finalement le centre communal d'action sociale dans ses écritures, sans pour autant démontrer une situation de harcèlement moral, le centre ayant en effet voulu éloigner Mme B... compte tenu de ses difficultés relationnelles avec certains résidents et leur famille dans l'intérêt du service et non pour punir l'intéressée.
- Enfin, si Mme B... établit que son état de santé s'est dégradé et soutient que cette dégradation résulte de ses conditions de travail, ce qui renvoie au litige précédent, elle n'a, d'une part, pas été victime d'un accident de service le 6 avril 2017, ainsi qu'il a été dit, et, d'autre part, à supposer même qu'elle souffre d'une pathologie qui serait imputable au service, la cour n'étant pas appelée à trancher cette question dans le cadre du précédent litige, cette imputabilité ne permettrait pas pour autant, compte tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, d'établir l'existence d'agissements de harcèlement moral à son détriment, la question de l'imputabilité d'une pathologie au service et celle de l'existence d'agissements de harcèlement moral relevant d'appréciations distinctes.
- Dans ces conditions, l'ensemble des faits et agissements examinés ne permet pas d'établir que Mme B... a été victime de d'agissements répétés de harcèlement moral exercés à son encontre, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet
- Dès lors, ils ne présentent pas le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par suite, les prétentions indemnitaires de Mme B..., fondées sur une faute du centre communal d'action sociale de Lapugnoy en raison du harcèlement moral, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires tendant au prononcé d'injonctions de modifier ses bulletins de paie.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale de Lapugnoy, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement n° 1705543 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête n°20DA00467, y compris les conclusions accessoires. Sur les frais liés au litige :
- En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B... dans ses requêtes susvisées doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., dans le cadre des mêmes requêtes, une somme au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Lapugnoy et non compris dans les dépens. L'instance n'ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent enfin qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°19DA01674 et n°20DA00467 de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Les demandes du centre communal d'action sociale de Lapugnoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Lapugnoy. N°19DA01674, 20DA00467 2 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.