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19DA01681

CETATEXT000042255678 J7_L_2020_07_000001901681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/25/56/CETATEXT000042255678.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30/07/2020, 19DA01681, Inédit au recueil Lebon 2020-07-30 CAA de DOUAI 19DA01681 3ème chambre plein contentieux C M. Albertini SCP VANESSA COLLIN & EMILIE SCHOOF M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Bézu-Saint-Germain a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la Mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 145 050,75 euros, actualisée selon l'indice BT01, en réparation des désordres affectant le foyer communal et la halte-garderie de la commune imputables à M. E..., de condamner solidairement M. C... F... et la société Groupama Nord Est à lui verser sa somme de 36 105,91 euros, actualisée selon l'indice BT01, en réparation des désordres affectant le même ouvrage imputables à M. F..., de condamner solidairement la société Roisin et la société Axa France IARD à lui verser la somme de 3 624,80 euros, actualisée selon l'indice BT01, en réparation des désordres affectant le même ouvrage imputables à la société Roisin, de condamner la société Sagena à lui verser la somme de 12 217,94 euros, actualisée selon l'indice BT01, en réparation des désordres affectant le même ouvrage imputables à la société Branchard Menuiserie Pose, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, enfin de mettre à la charge solidaire de la Mutuelle des architectes français, de M. F..., des sociétés Groupama Nord Est, Roisin, Axa France IARD et Sagena une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un jugement n° 1700251 du 17 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la commune de Bézu-Saint-Germain dirigées contre la Mutuelle des architectes français, la société Groupama Nord Est, la société Axa France IARD, la société SMA et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Roisin à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, la société Groupama Nord-Ouest et la société SMA . Il a condamné d'un part M. F... à verser à la commune de Bézu-Saint-Germain une somme de 15 628,74 euros et d'autre part la société Roisin à verser à la commune de Bézu-Saint-Germain une somme de 2 901,51 euros. Les dépens, s'établissant à la somme totale de 19 021,40 euros, ont été mis à la charge de M. F... et de la société Roisin, à hauteur de 3 170 euros chacun. Le surplus des dépens a été laissé à la charge de la commune de Bézu-Saint-Germain. Enfin le surplus des conclusions des parties a été rejeté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune de Bézu-Saint-Germain une somme de 15 628,74 euros ; 2°) de se déclarer incompétente . --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ; - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., représentant la société Groupama Nord Est. Considérant ce qui suit :

  1. La commune de Bézu-Saint-Germain a décidé en 2003 l'engagement d'une opération de travaux, comportant une première tranche, relative à la mise aux normes du foyer communal, une deuxième tranche, relative à l'extension de ce foyer et une troisième tranche, relative à la création d'une halte-garderie, ultérieurement remplacée par la création d'une salle de classe maternelle. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. D... E.... Dans le cadre de la troisième tranche de travaux, le lot n° 1, relatif à la maçonnerie, a été confié à M. C... F..., par un acte d'engagement conclu le 12 octobre
  2. Les lots n°s 2 et 3 de la troisième tranche, relatifs respectivement à la charpente et à la couverture, ont été confiés à la société Roisin par des actes d'engagement signés les 3 août 2006 et 31 août 2006.Les lots n° 5 relatif aux faux plafonds, n° 6 relatif à la platerie, l'isolation et le cloisonnement, n° 10 relatif aux menuiseries extérieures et n° 11 relatif aux menuiseries intérieures ont été confiés à la société Branchard Menuiserie Pose, par un acte d'engagement conclu le 13 octobre
  3. M. E... était assuré par la Mutuelle des architectes français, M. F... était assuré par la société Groupama Nord Est, la société Roisin par la société Axa France IARD et la société Branchard Menuiserie Pose par la société Sagena, désormais dénommée société SMA. M. E... a été entretemps radié du registre du commerce et des sociétés le 12 juin
  4. La société Branchard Menuiserie Pose a quant à elle été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 13 septembre
  5. Après avoir constaté l'apparition de divers désordres affectant le bâtiment, la commune de Bézu-Saint-Germain a demandé au président du tribunal administratif d'Amiens a désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur les causes et l'étendue de ces désordres. Désigné par ordonnance du 19 septembre 2013, l'expert a rendu son rapport le 30 mars
  6. La commune de Bézu-Saint-Germain a alors demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner, d'une part, la Mutuelle des architectes français, d'autre part, solidairement, M. C... F... et la société Groupama Nord Est, d'autre part encore et solidairement, la société Roisin et la société Axa France IARD et, enfin, la société Sagena à lui verser les sommes respectives de 145 050,75 euros, 36 105,91 euros, 3 624,80 euros et 12 217,94 euros, actualisées selon l'indice BT01, en réparation des désordres affectant le foyer communal et la halte-garderie. Par un jugement du 17 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la commune de Bézu-Saint-Germain dirigées contre la Mutuelle des architectes français, la société Groupama Nord Est, la société Axa France IARD et la société SMA comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, il a aussi rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Roisin à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, de la société Groupama Nord-Ouest et de la société SMA comme portées également devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a condamné M. F... à verser à la commune de Bézu-Saint-Germain une somme de 15 628,74 euros, condamné la société Roisin à verser à la commune de Bézu-Saint-Germain une somme de 2 901,51 euros, en mettant enfin les dépens, s'établissant à la somme totale de 19 021,40 euros, à la charge de M. F... et de la société Roisin, à hauteur de 3 170 euros chacun, le surplus des dépens étant laissé à la charge de la commune de Bézu-Saint-Germain et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. F... relève appel de ce jugement.
  7. En réaction à cette requête d'appel, la commune de Bézu-Saint-Germain forme des conclusions d'appel incident, tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a condamné M. F... à lui verser la somme de 15 628,74 euros et a fixé la part de responsabilité de M. F... concernant la reprise des fondations et des désordres induits à 10 %. Elle demande la fixation de la part de responsabilité de M F... concernant la reprise des fondations et des désordres induits à hauteur de 20 %, ainsi que la condamnation de M. F... à lui verser la somme de 26 545,68 euros au titre de la reprise des fondations et des désordres induits et la somme de 2.355,90 euros concernant le linteau. La société SMA forme des conclusions d'appel provoqué, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre de condamner in solidum la Mutuelle architectes français, la société Roisin, la société Axa France IARD et la société Groupama Nord Est à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, frais, intérêts et accessoires. La société Groupama Nord Est forme aussi des conclusions d'appel provoqué à titre subsidiaire, tendant à ce que la Mutuelle des architectes français, les sociétés Roisin, Axa France IARD et SMA soient condamnées in solidum à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Mutuelle des architectes français forme également des conclusions d'appel provoqué à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de M. F..., de son assureur la société Groupama Nord Est, de la société Roisin et de son assureur la société Axa France IARD et de la société SMA venant aux droits de la société Sagena à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 30%. Enfin, la société Axa France IARD et la société Roisin forment aussi des conclusions d'appel provoqué à titre subsidiaire, tendant, dans l'hypothèse où la société Roisin et la société Axa France IARD seraient condamnées à un montant supérieur à la somme de 2 901,51 euros, de condamner in solidum la Mutuelle des architectes français, M. F..., la société Groupama Nord Est et la société Sagena à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Ces mêmes sociétés forment aussi des conclusions tendant à la condamnation de la Mutuelle des architectes français, de M. F..., de la CRAMA du Nord Est, venant aux droits de la société Groupama Nord Est, de la société Branchard Menuiserie Pose et la société Sagena aux frais, dépens et honoraires d'expert. Ces conclusions peuvent être regardées comme des conclusions d'appel incident, en tant qu'elles sont dirigées contre M. F..., et des conclusions d'appel provoqué pour le surplus. Sur la régularité du jugement :
  8. A l'appui de son appel principal, M. F... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître du litige initié par la commune. Il s'agit d'une cause d'irrégularité, puisque le juge d'appel annule comme entaché d'irrégularité le jugement qui a admis, à tort, la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. En l'espèce, le contrat conclu entre la commune et M. F... est un marché public de travaux, conclu pour l'exécution de travaux de maçonnerie. Par voie de conséquence, la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la responsabilité contractuelle de M. F... ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
  9. La requête de la commune de Bezu Saint-Germain a été notifiée à M. F... dès le 8 mars
  10. Il n'a ensuite produit ensuite aucune écriture. Par une lettre du 11 janvier 2019, mise à disposition à la même date du conseil de M. F..., qui s'était constitué pour le représenter sur l'application Télérecours, qu'il n'a lu que le 1er février 2019, à 11 h 22, le tribunal administratif a informé les parties de la mise en oeuvre d'un calendrier d'instruction, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Il a précisé que si les parties estimaient utile de produire un nouveau mémoire ou de nouvelles pièces, en raison notamment d'une modification des éléments du dossier, il était impératif qu'elles le fassent avant le 4 février 2019, l'instruction étant susceptible d'être close, à compter de cette date, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans qu'elles en soient préalablement informées. En réaction, quatre jours après la lecture de ce courrier, l'avocat de M. F... n'a pas produit de mémoire et a demandé le 4 février 2019 qu'un délai supplémentaire lui soit accordé, en soutenant n'avoir pas reçu l'intégralité de la procédure. Par une lettre du 8 février 2019, le magistrat rapporteur a répondu négativement à cette demande de délai supplémentaire, formulée près de deux ans après la communication de la requête à son client. L'instruction, qui n'était pas close, s'est poursuivie, le conseil de M. F... pouvant accéder à l'ensemble du dossier, et particulièrement aux mémoires et pièces échangés, par le biais de l'application Télérecours. Les parties ont ainsi produit de nouveaux mémoires ou pièces durant plusieurs semaines, jusqu'à l'ordonnance de clôture immédiate prise le 21 mars 2019 dans le cadre du calendrier d'instruction régulièrement mis en oeuvre par le tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Ce n'est que le 2 mai 2019, veille de l'audience, qu'un mémoire a été produit pour M. F... par son conseil. Le tribunal administratif, qui n'avait pas à faire plus que de viser ce mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction, sans l'analyser, ce qu'il a régulièrement fait dans le jugement attaqué, n'a dans ces conditions et contrairement à ce que soutient M. F..., pas méconnu le principe du contradictoire, celui du respect des droits de la défense et celui de l'égalité des armes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
  11. La garantie décennale n'est applicable qu'aux travaux ayant donné lieu à réception sans réserve. Il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté qu'aucun des lots du marché litigieux n'a fait l'objet d'une décision de réception expresse, signée par le maître d'ouvrage, et que la circonstance que l'école maternelle a été ouverte aux élèves le 28 février 2008 ne saurait, à elle seule, traduire une commune intention des parties de prononcer la réception de l'ouvrage, le litige devait par conséquent se régler sur le terrain de la responsabilité contractuelle et non sur celui de la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif. En ce qui concerne le quantum de la responsabilité :
  12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la partie du bâtiment destinée à l'école maternelle est atteinte de fissurations importantes de ses murs extérieurs. Ces fissurations sont dues à l'insuffisante profondeur des fondations du bâtiment, dans un sol de nature argileuse, qui connaît un phénomène de retrait et de gonflement des marnes. L'expert a précisé que les désordres résultent de l'absence d'études de sol et que, dans cette zone d'aléa moyen, il appartenait au maître d'oeuvre de faire réaliser des sondages aux frais du maître d'ouvrage pour connaître la nature exacte des sols.
  13. Tout d'abord, si l'expert a estimé que M. F..., en tant qu'entrepreneur local, devait connaître le risque constitué par les sols argileux de cette région et aurait dû en avertir le maître d'oeuvre pour demander la réalisation de sondages, la seule implantation locale de son entreprise ne suffit pas à établir sa connaissance de la nature des sols concernés par l'opération en litige. C'est par suite à juste titre que le tribunal administratif n'a pas retenu la part de 20 % préconisée par l'expert, mais seulement une part de responsabilité de M. F... limitée à 10 %. En revanche, il ressort aussi du rapport d'expertise que M. F... a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant d'établir des plans d'exécution, ce qui a empêché le contrôleur technique de formuler des remarques, ce que M. F... ne conteste pas utilement par ses écritures en cause d'appel. Il suit de là que c'est à bon droit et au vu d'une juste appréciation des faits que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la commune de Bézu-Saint-Germain est seulement fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de M. F... est engagée à hauteur de 10 % du désordre relatif aux fissurations des murs extérieurs. Par suite, eu égard aux préjudices liés aux désordres affectant les fondations, estimés à la somme totale non contestée de 132 728,44 euros, le tribunal a correctement apprécié la part de responsabilité de M. F... dans la réalisation de ces désordres, en mettant à sa charge la somme de 13 272,84 euros.
  14. Il ressort en outre du rapport d'expertise que le linteau du bâtiment de l'école maternelle est sous-dimensionné en raison d'une erreur de M. F... dans la conception de cet élément d'ouvrage, lors de l'établissement des plans d'exécution et que les préjudices indemnisables à ce titre peuvent être estimés à la somme de 3 617,66 euros. Dans ces conditions, en tenant compte aussi de la responsabilité du maître d'oeuvre qui a manqué à son obligation de suivi des études, le tribunal administratif a pu encore à bon droit et au vu d'une juste appréciation des faits en déduire que la responsabilité contractuelle de M. F... est engagée à hauteur de 90 % dans la réalisation du désordre relatif à la fissuration de la zone du linteau, en mettant à sa charge la somme de 2 355,90 euros. Les appréciations des premiers juges étant justifiées, il y lieu de confirmer le jugement sur ces deux points et de rejeter, par voie de conséquence, tant l'appel principal de M. F... que l'appel incident de la commune. En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué :
  15. Une partie n'est recevable à former un appel provoqué que si l'issue de l'appel principal entraîne effectivement une aggravation de sa situation, ce qui suppose que l'appel principal soit fondé, au moins en partie, et que son admission ait pour effet d'aggraver la situation de l'auteur de l'appel provoqué. L'aggravation, qui résulte de l'admission de l'appel principal, doit être effective et non pas seulement possible, le rejet de l'appel principal comme mal fondé entraînant par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'appel provoqué.
  16. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 8 que l'appel principal de M. F... et l'appel incident de la commune de Bézu-Saint-Germain étant rejetés, le présent arrêt n'aggrave pas la situation des sociétés SMA et Groupama Nord Est, ou celle de la mutuelle des architectes français. Dès lors, l'appel provoqué présenté par celles-ci, tendant à être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, est irrecevable. Les autres conclusions d'appel provoqué ne sont pas plus recevables compte tenu du rejet des conclusions de l'appel principal de M. F..., de sorte que le sort des autres parties ne peut être aggravé par le rejet de ses conclusions d'appel principal. Les conclusions d'appel provoqué soulevées par les autres parties ne peuvent aussi qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les dépens :
  17. Il n'y a pas lieu de modifier, comme le demandent tant par la voie de l'appel principal M. F..., que par la voie de l'appel incident la société Roisin et son assureur, la société Axa France Iard, l'appréciation retenue par le tribunal administratif pour mettre à la charge de M. F... et de la société Roisin, chacun, une somme de 3 170 euros et laisser le surplus des dépens à la charge de la commune de Bézu-Saint-Germain. Sur les frais d'instance
  18. Les conclusions que M. F..., partie perdante, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bézu-Saint-Germain, des sociétés Axa France IARD, SMA, Groupama Nord Est et Mutuelle des architectes français présentées sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la commune de Bézu-Saint-Germain est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à la commune de Bézu-Saint-Germain, à la société Roisin, à la société SMA, à la société Axa France IARD, à la société Groupama Nord Est et à la Mutuelle architectes français. 2 N°19DA01681 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.

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