CETATEXT000042262537 J3_L_2020_08_000002001327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/26/25/CETATEXT000042262537.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/08/2020, 20BX01327, Inédit au recueil Lebon 2020-08-20 CAA de BORDEAUX 20BX01327 C POUGAULT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour un durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen. Par un jugement n°1906264 du 16 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des observations qu'il a émises lors de son audition ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il résidait chez son oncle ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en l'absence d'examen complet de sa situation personnelle, elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour et signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches en France ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- M. C... A... B..., ressortissant tunisien, déclare être entré en France en
- Par un arrêté du 30 octobre 2019, à la suite de son interpellation en situation irrégulière, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour un durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen. M. A... B... relève appel du jugement du 16 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
- L'intéressé reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en faisant valoir que le préfet n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il résidait chez son oncle à Toulouse, comme il l'a affirmé dans son audition du 29 octobre
- Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce susceptible d'attester la réalité de cette résidence et son caractère permanent. A ce titre, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné dans son arrêté que M. A... B... ne " justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". Ainsi l'arrêté contesté est suffisamment motivé et révèle qu'il a été procédé à l'examen de sa situation personnelle. Par suite ce moyen doit être écarté.
- En second lieu, M. A... B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel, au demeurant, n'en comporte aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 20 août
- Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01327 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.