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20BX01467

CETATEXT000042262540 J3_L_2020_08_000002001467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/26/25/CETATEXT000042262540.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/08/2020, 20BX01467, Inédit au recueil Lebon 2020-08-20 CAA de BORDEAUX 20BX01467 excès de pouvoir C MARTY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901836 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 décembre 2018 dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du médecin instructeur et ne permet donc pas de s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, notamment en l'absence d'accès à des traitements appropriés à son état de santé en Algérie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle apparaît comme la conséquence automatique du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 9 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
  4. M. A... D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2019 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.
  5. M. A... D... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Si en appel, M. A... D... produit l'acte de naissance de son dernier enfant né le 10 janvier 2019 à Limoges ainsi que les certificats de scolarité de ses deux autres enfants scolarisés pour l'année 2019-2020 en moyenne et grande section de maternelle, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les réponses apportées par le tribunal aux moyens qu'il a invoqués, auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... D.... Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 20 août
  7. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01467 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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