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20BX01521

CETATEXT000042262543 J3_L_2020_08_000002001521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/26/25/CETATEXT000042262543.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/08/2020, 20BX01521, Inédit au recueil Lebon 2020-08-20 CAA de BORDEAUX 20BX01521 excès de pouvoir C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902225 du 3 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet s'est placé en situation de compétence liée de par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de sa provenance d'un " pays d'origine sûr " et a entaché la mesure d'éloignement d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation et des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par conséquent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence régulière en France de sa belle-mère et de ses quatre soeurs et de sa parfaite intégration, notamment par la maîtrise de la langue française ; - l'exécution de cette décision doit être de plein droit suspendue dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de déclarer irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien et d'une erreur de droit ; - les éléments dont il se prévaut sont sérieux et de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours. Il a des éléments nouveaux à faire valoir et conteste ainsi la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été contraint de quitter son pays d'origine en raison de ses convictions athées et ne pourrait se placer ni en Russie ni en Tchétchénie sous la protection des autorités locales, lesquelles ne garantissent aucunement la liberté religieusement, les athées étant même persécutés en Tchétchénie. Le bureau d'aide juridictionnelle a, par une décision du 23 avril 2020, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". 2. M. B..., ressortissant russe d'origine tchétchène né en 1989, relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. 3. En se bornant à reprendre dans des termes identiques les moyens de légalité interne soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, M. B... n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble des moyens susvisés, y compris ceux invoqués à l'appui de sa demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant d'une part, " au paiement des entiers dépens du procès ", lequel n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 20 août 2020 Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01521 335 Étrangers. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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