← France

20BX01565

CETATEXT000042262546 J3_L_2020_08_000002001565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/26/25/CETATEXT000042262546.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/08/2020, 20BX01565, Inédit au recueil Lebon 2020-08-20 CAA de BORDEAUX 20BX01565 excès de pouvoir C LASPALLES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1906373 du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 du préfet de la Haute-Garonne; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement des " entiers dépens du procès " ainsi que le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort lié par le rejet de sa demande d'asile et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est privée de base légale et est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie qu'un délai supérieur à un mois aurait dû lui être accordé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - les seules circonstances qu'il a été débouté de sa demande d'asile ou que des documents n'ont pas été présentés dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne font pas obstacle à ce que soient reconnus, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 9 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
  3. M. B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.
  4. En premier lieu, M. B... reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. S'il soutient que le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte son état de santé et son intégration en France, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a, à juste titre, retenu que M. B... est célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en Guinée où résident, selon ses propres déclarations, les membres de sa famille, et que les attestations de bénévolat dans trois associations établies en 2019, ainsi qu'une évaluation du Centre de Formation des Apprentis (CFA) BTP de Toulouse à la suite d'un stage d'une journée effectué en juin 2019, n'étaient pas de nature à établir, à elles seules, une insertion sociale et professionnelle stable et intense depuis son entrée sur le territoire français au cours de l'année
  5. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a fui son pays d'origine en raison des persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Enfin, les documents médicaux produits ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. B... nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, les moyens précités doivent être écartés.
  6. En second lieu, M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, " au paiement des entiers dépens du procès ", lequel, au demeurant, n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 20 août
  8. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX01565 335 Étrangers. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.