CETATEXT000042265689 J3_L_2020_08_000002000960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/26/56/CETATEXT000042265689.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/08/2020, 20BX00960, Inédit au recueil Lebon 2020-08-20 CAA de BORDEAUX 20BX00960 excès de pouvoir C KESMAECKER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1905271 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision de refus de titre de séjour était annulée pour un motif de fond ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ; 5°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il entre dans le cas où il peut être dérogé à la condition de l'obtention d'un visa de long séjour par application de l'article L. 211-2-1 du même code ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. Le bureau d'aide juridictionnelle a, par une décision du 25 juin 2020, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- M. B..., ressortissant kosovar né en 1989, est entré en France selon ses déclarations, en février
- Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2016, confirmée le 29 mars 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est maintenu en France en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du 7 juillet
- Il s'est ensuite marié le 7 avril 2018 avec une ressortissante française et a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.
- En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Il en est de même du moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il y a lieu d'écarter par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges, tenant à l'absence d'une entrée régulière sur le territoire français.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). "
- Il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour en France de M. B... est en majeure partie consécutive à l'instruction de sa demande d'asile en définitive rejetée et du défaut d'exécution d'une première mesure d'éloignement. S'il fait valoir qu'il est dorénavant marié avec une ressortissante française avec laquelle il vit en compagnie des deux enfants de celle-ci, il ne conteste pas que ces derniers résident également chez leur père sous le régime de la garde alternée. S'il fait également valoir sa volonté d'intégration en produisant trois bulletins de paie d'une société pour laquelle il a travaillé en qualité d'ouvrier du bâtiment à raison de 80 heures mensuelles, pour la période allant de novembre 2018 à janvier 2019, il ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité de poseur de carrelage établie le 9 mars 2020 par la société Authentic, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Ainsi, et alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et compte tenu du caractère récent de sa vie maritale et de son mariage, de l'absence d'enfant du couple et de sa possibilité de revenir en France au terme de la procédure d'instruction de sa demande de visa de long séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont développés au point 5 ci-dessus.
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 août
- Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX00960 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.