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18LY01959

CETATEXT000042283073 J2_L_2020_08_000001801959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/30/CETATEXT000042283073.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 25/08/2020, 18LY01959, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 18LY01959 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX CANALE SOUHILA M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme H... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision rejetant sa demande de mutation, d'enjoindre à l'administration de suspendre toute mutation sur le poste qu'elle sollicite, et de réexaminer sa demande de mutation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1601148 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme D... épouse E.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 mai 2018 et un mémoire, enregistré le 26 décembre 2018, Mme D... épouse E..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 mars 2018 et la décision refusant sa demande de mutation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs entre les points 5 et 8 ; - sa situation a été qualifiée de manière erronée par l'administration et les juges de première instance ; - elle est victime d'une discrimination en raison de son âge ; - l'administration a porté à son sujet des accusations mensongères sur ses compétences et son expérience et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme D... épouse E... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. Mme D... épouse E..., inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, affectée depuis 2014 à Ambert (Puy-de-Dôme) et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mars 2018, a formé une demande de changement d'affectation pour un poste dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le cadre des mouvements du second semestre
  3. Son nom ne figurant pas sur la liste du projet de mouvements de mutation de la direction générale des finances publiques publiée le 25 avril 2016, elle a, dès le lendemain, le 26 avril 2016, formé une demande de révision de cette liste à laquelle il a été répondu, le jour même, négativement. Son nom ne figurant pas non plus sur la liste définitive de mouvements de mutation, examinée en commission administrative paritaire lors de la séance du 2 et 3 mai 2016 et publiée le 3 mai 2016, Mme D... épouse E... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'annulation de la décision rejetant sa demande de mutation. Mme D... épouse E... relève appel du jugement rendu le 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
  4. Au point 5 du jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré, sans erreur, qu'il ne ressortait pas de la réponse adressée à l'intéressée ou des autres documents qui lui ont été adressés, que le refus qui lui a été opposé serait lié à un défaut de demande de sa part de prolongation d'activité. Au point 8 de ce même jugement, les juges de première instance ont considéré que l'intérêt du service justifiait de ne retenir que des candidats pouvant être maintenus sur le poste demandé pour la mutation pendant vingt-quatre mois et qu'il ressortait du dossier de Mme D... épouse E... que cette dernière n'avait pas porté à la connaissance de l'administration qu'elle solliciterait une prolongation d'activité pour atteindre cette durée minimale. En relevant que Mme D... épouse E... n'avait pas justifié devant l'administration qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'intérêt du service pour sa mutation, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché son jugement d'une contradiction dans ses motifs.
  5. En premier lieu, Mme D... épouse E... soutient que sa situation a été qualifiée de manière erronée par l'administration et les juges de première instance mais ne précise ni cette qualification, ni la nature de cette erreur. Ce moyen, dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé ne peut dès lors qu'être écarté. A supposer que Mme D... épouse E... ait entendu soutenir qu'elle remplissait les conditions lui permettant un maintien en activité pendant une période minimale de vingt-quatre mois sur les postes sur lesquels elle demandait sa mutation, elle ne conteste pas qu'elle devait atteindre la limite d'âge de son activité le 3 mars 2018, soit avant d'avoir pu accomplir ces vingt-quatre mois, et ne démontre pas qu'elle avait engagé des démarches, avant la décision litigieuse, en vue d'obtenir une éventuelle prolongation d'activité.
  6. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision litigieuse serait fondée sur un autre motif que l'intérêt du service, et notamment la circonstance que Mme D... épouse E... atteindrait la limite d'âge avant d'avoir pu accomplir vingt-quatre mois de service sur un nouveau poste. Le moyen tiré de ce qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge et de ce que la seule volonté de l'administration était de l'écarter du poste qu'elle souhaitait obtenir, ne peut ainsi qu'être écarté.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " En application de ces dispositions, l'administration disposait de la possibilité, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, de prendre en considération la ligne directrice selon laquelle la mutation d'un agent sur un poste à responsabilités comme ceux pour lesquels Mme D... épouse E... avait demandé un changement d'affectation soit subordonnée à la garantie que ce poste soit occupé par le même agent pour une durée minimale de vingt-quatre mois.
  8. A la date de la publication de la liste définitive des mouvements litigieuse, Mme D... épouse E... n'avait justifié par aucun élément qu'elle pourrait continuer d'occuper l'un des postes souhaités au-delà de la limite d'âge du maintien en activité prévue par les textes et donc pendant une période minimale de vingt-quatre mois. Si l'intéressée invoque un motif familial tenant à l'impécuniosité de son fils vivant dans le département des Bouches-du-Rhône et une ancienneté supérieure à celle d'autres candidates, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces seuls motifs justifiaient manifestement d'écarter l'application de la ligne directrice susmentionnée pour sa situation personnelle. Enfin, si elle soutient que l'administration a porté à son sujet des accusations mensongères sur ses compétences et son expérience, aucune pièce du dossier ne permet d'établir ces allégations qui ne sont d'ailleurs pas autrement précisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en écartant sa candidature l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme D... épouse E... en ce sens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... épouse E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D... épouse E... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... A..., présidente de chambre, M. Pierre Thierry, premier conseiller, Mme C... G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 25 août
  11. No 18LY019592 36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.

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