CETATEXT000042283081 J2_L_2020_08_000001802185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/30/CETATEXT000042283081.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 25/08/2020, 18LY02185, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 18LY02185 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX ADIDA ET ASSOCIES M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner sous astreinte le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du précompte illégal des cotisations salariales sur le versement de sa rémunération au cours des années 2008 à 2012 au titre du temps de travail additionnel une indemnité liquidée en application des articles L. 241-17 et D. 241-21 du code de la sécurité sociale s'élevant à 29 048,01 euros. Par un jugement n° 1700721 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Dijon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant au paiement d'une indemnité pour la période courant de décembre 2011 à fin 2012 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 juin 2018 et des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2018 et le 20 février 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 avril 2018 et la décision du 6 février 2017 du directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial rejetant sa demande indemnitaire du 21 décembre 2016 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser une indemnité de 29 048,01 euros en réparation de son préjudice pour les années 2008 à 2012 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré qu'une partie des sommes demandées étaient prescrites dès lors que ce n'est qu'à compter du 2 février 2015, date d'un arrêt rendu par le conseil d'Etat sur l'exonération des temps de travail additionnels de charges sociales qu'elle a eu connaissance des éléments juridiques lui permettant d'agir ; - elle a adressé un courrier de réclamation le 24 décembre 2014 et un mail en juin 2015 ; - le préjudice dont elle sollicite la réparation du fait du précompte illégal de cotisations sur les périodes de temps de travail additionnels ne constitue pas une demande de rappel de salaire ce qui rend inopérante la prescription quadriennale ; - elle est en droit de prétendre à la réduction de cotisations sociales prévue par les dispositions de l'article L. 241-17 I du code de la sécurité sociale au taux de réduction prévu dispositions des articles D. 241-21 et suivants du même code ; ayant indûment précompté des cotisations salariales en méconnaissance de ces dispositions, le centre hospitalier de Paray-le-Monial a engagé sa responsabilité ; elle a droit à ce titre à une indemnisation de 29 048 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2019, le centre hospitalier de Paray-le-Monial, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la partie de l'indemnité réclamée par Mme C... au titre de la période de décembre 2011 à fin 2012 a déjà été payée ; - la partie de l'indemnité demandée au titre des années 2010 et 2011 a été payée à Mme C... par un mandat du 20 décembre 2018 ; - la partie de l'indemnité demandée au titre des années 2008 à 2009 est couverte par la prescription quadriennale ; - en tout état de cause, le centre hospitalier n'a pas commis de faute. Par ordonnance du 30 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant Mme C... ; Considérant ce qui suit :
- Mme C..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Paray-le-Monial, a demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation de cet établissement à l'indemniser du préjudice subi au cours des années 2008 à 2012 en raison du précompte de cotisations sociales sur les heures de travail additionnel qu'elle avait accomplies et qui auraient dues être exonérées de charges sociales. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Dijon a constaté que, pour la période de décembre 2011 à mars 2012, les conclusions de Mme C... avaient perdu leur objet, le centre hospitalier de Paray-le-Monial lui ayant versé la somme réclamée en cours d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions, les autres sommes demandées étant prescrites. Mme C... relève appel de ce jugement. Sur l'étendue du litige :
- A la suite de la production par Mme C..., pour la première fois en appel, d'un courrier du 24 décembre 2014 par lequel elle demandait au directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial que lui soient versées les sommes correspondant à l'exonération des cotisations sociales salariales pour les années 2008 à 2012 sur les heures de travail accomplies en temps additionnel au centre hospitalier de Paray-le-Monial, celui-ci a mandaté un paiement correspondant aux sommes dues au titre des années 2010 et des mois de janvier à novembre
- Mme C... ne conteste ni la réalité de ce versement ni qu'il l'indemnise intégralement du préjudice dont elle se prévaut au titre de ces deux années. Le litige ayant perdu, dans cette mesure, son objet il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... relatives à sa demande d'indemnisation sur cette période. Sur la recevabilité :
- Mme C... n'a contesté ni en première instance ni en appel que la somme qui lui a été mandatée en mars 2017 l'indemnisait en totalité du préjudice qu'elle invoque pour la période de décembre 2011 à fin
- Il s'ensuit que les conclusions qu'elle renouvelle en appel pour obtenir l'indemnisation de son préjudice sur cette même période sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires relatives aux années 2008 et 2009 :
- La loi susvisée du 31 décembre 1968 dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " (article 1er), que " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) " (article 2) et que " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " (article 3).
- En application de ces dispositions, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. La prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. L'exonération de cotisations sociales sur les heures de travail accomplies en temps additionnel dont se prévaut Mme C... a été prévue par la loi du 21 août 2007 susvisée, régulièrement publiée et applicable aux rémunérations concernées à partir d'octobre
- La circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration fiscale ait été ultérieurement censurée par le conseil d'Etat n'est pas de nature à faire légitimement regarder Mme C... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits. Mme C... a d'ailleurs envoyé à ce sujet une réclamation au centre hospitalier de Paray-le-Monial dès le 21 décembre
- Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a légitimement ignoré l'existence de sa créance jusqu'à un arrêt rendu par le conseil d'Etat le 2 février
- Le préjudice dont se prévaut Mme C... est dû au précompte erroné sur sa rémunération de cotisations sociales afférentes aux heures de temps additionnel. La circonstance qu'elle demande réparation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité fautive du centre hospitalier de Paray-le-Monial et non un rappel de salaire ne fait pas obstacle à l'application des règles de prescription des créances mentionnées ci-dessus aux points 4 et
- Il en résulte que les montants du préjudice relatif aux années antérieures à 2010 dont Mme C... demande réparation étaient prescrits au plus tard depuis le 1er janvier
- Il ne résulte pas de l'instruction que le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 a été interrompu. Il s'ensuit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier de Paray-le-Monial au titres des années 2008 et
- Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
- Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme C... en ce sens doivent être rejetées.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros qu'elle paiera au centre hospitalier de Paray-le-Monial, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme C... relatives à l'année 2010 et aux mois de janvier à novembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Paray-le-Monial en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier de Paray-le-Monial. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... A..., présidente de chambre, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Mme F... I..., première conseillère. Lu en audience publique, le 25 août
- No 18LY021852 18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
- Point de départ du délai.