CETATEXT000042283083 J2_L_2020_08_000001802213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/30/CETATEXT000042283083.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 25/08/2020, 18LY02213, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 18LY02213 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX SCP AUDARD M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté de communes du Pays d'Arnay à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts. Par un jugement n° 1600020 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a condamné la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais à verser à Mme A... la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016, sous déduction de la somme de 3 000 euros versée à titre provisionnel en application d'une ordonnance du 13 décembre 2016 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 juin 2018, Mme A..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 décembre 2017 en tant qu'il limite le montant de son indemnisation à 8 000 euros ; 2°) de condamner la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate. Elle soutient que : - la décision de non-renouvellement de son contrat n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais exclusivement en considération de la personne ; - elle est une sanction déguisée, et aurait dû être précédée de la communication du dossier et motivée ; - elle a fait l'objet d'une animosité et d'une pression constante et injustifiée du professeur coordinateur de l'école dans le but de la discréditer ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure constitutifs d'une faute grave ; - son préjudice moral doit être indemnisé par une somme de 5 000 euros ; - son préjudice financier a été sous-évalué par les juges de première instance et doit être indemnisé par l'équivalent de deux années de traitement soit 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais représentée par la Me D... conclut à la réformation du jugement, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A... est exclusivement guidée par l'intérêt du service ; il ne s'agit pas d'une sanction déguisée ; - les accusations de harcèlement de la part du professeur coordinateur de l'école de musique sont infondées ; il ne lui a jamais été demandé d'organiser son remplacement ; elle n'a jamais subi de pression ; - le préjudice de harcèlement est sans lien avec le non-renouvellement ; - dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit au renouvellement, elle n'établit pas de lien entre ses difficultés financières et la décision litigieuse ; ses affirmations sur la circonstance qu'elle n'aurait pas pu prétendre à l'intégralité de ses droits à chômage ne sont pas assorties de précision ni de démonstration. Par ordonnance du 30 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre
- Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon 18 octobre 2016 n° 15LY00353 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me G..., représentant Mme A..., et de Me D... représentant la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., professeur de piano, a été recrutée par un contrat du 1er octobre 2010 renouvelé à deux reprises pour les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 en qualité d'assistante d'enseignement artistique. Par un courrier du 18 juin 2013, la communauté de communes du pays d'Arnay a décidé de ne pas renouveler son contrat, prévu pour s'achever le 30 septembre
- Par un jugement du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et, par l'arrêt susvisé du 18 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de la communauté de communes du pays d'Arnay contre ce jugement. Par jugement rendu le 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a condamné la communauté de communes du Pays d'Arnay-Liernais, venant aux droits de la communauté de communes du pays d'Arnay, à verser à Mme A... une indemnisation de 8 000 euros en réparation du préjudice découlant de l'illégalité fautive de la décision du 18 juin
- Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il limite la réparation de ce préjudice à cette somme. Par des conclusions d'appel incident, la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais demande l'annulation de ce jugement. Sur la responsabilité de la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais :
- Par son arrêt susvisé du 18 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a considéré au point 2 de son arrêt que le non-renouvellement du contrat de Mme A... ne pouvait être regardé comme ayant été décidé pour des motifs en lien avec l'intérêt du service. Ce motif constitue le soutien nécessaire du rejet, devenu définitif, de la requête de la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais. Par suite, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais n'est pas fondée à se prévaloir de la légalité de sa décision du 18 juin 2013 pour demander l'annulation du jugement.
- La communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais invoque, pour justifier le non-renouvellement du contrat de Mme A..., sa volonté de se conformer aux règles des articles 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et expose que cette intention a été notifiée à l'ensemble des agents contractuels de l'école de musique. Il ressort toutefois, d'une part, d'un mail du 31 mai 2013 de M. C***, coordinateur de l'école de musique du pays d'Arnay, que l'annonce faite à ces agents du non-renouvellement de leur contrat était purement formelle et, d'autre part, que Mme A... a été remplacée par un agent contractuel. Il ressort par ailleurs d'un message téléphonique du 19 août 2013 de M. C*** adressé à Mme A... que celui-ci a justifié la décision de non-renouvellement de contrat par une attitude non professionnelle de cette dernière, le fait qu'il ne pouvait avoir confiance en elle et que cette décision était la meilleure pour " la bonne entente entre l'équipe pédagogique ". Il résulte de ces éléments que, contrairement aux affirmations de la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais, le non-renouvellement du contrat de Mme A... a été lié à des motifs pris exclusivement en considération de sa personne.
- Par ailleurs, alors que Mme A... produit de nombreuses attestations dont l'authenticité n'est pas discutée, rédigées de façon très circonstanciée émanant d'élèves et de collègues faisant unanimement état de sa grande implication dans son enseignement et de la qualité de celui-ci, la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais ne livre aucune explication ni aucun fait qui caractériserait, de la part de son agent, un manque de professionnalisme. Dans ces circonstances, la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré que sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A... était constitutif d'une sanction déguisée et qu'elle était entachée d'un détournement de pouvoir. Ces illégalités sont fautives et de nature à engager sa responsabilité. Sur le préjudice invoqué par Mme A... :
- En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.
- Il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'ancienneté de Mme A..., de l'absence de comportement fautif établi de sa part, du salaire moyen dont elle a bénéficié au cours des trois années au service de la commune, de la gravité de l'illégalité entachant la décision de non-renouvellement du contrat, le tribunal administratif de Dijon a procédé à une juste évaluation du préjudice subi par Mme A... en fixant le montant de sa réparation à 5 000 euros s'agissant du préjudice financier et à 3 000 euros s'agissant du préjudice moral. Les seuls éléments produits par Mme A..., ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Dijon, ne permettent pas de tenir pour établi ni qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral ni qu'elle n'a pas pu bénéficier de ses droits aux allocations chômage en raison de déclarations erronées de la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme A... à fin de réformation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon ainsi que celles de la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais tendant à son annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
- En premier lieu, Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me G... peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Celles-ci faisant toutefois obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'ils n'avaient pas eu cette aide, ces conclusions doivent être rejetées.
- Il n'y a pas lieu, en second lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais non compris dans les dépens que la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions de la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la communauté de communes du pays d'Arnay-Liernais. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... B..., présidente de chambre, M. Pierre Thierry, premier conseiller, Mme E... H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 25 août
- No 18LY022132 36-09-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure présentant ce caractère. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.