CETATEXT000042283088 J2_L_2020_08_000001802354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/30/CETATEXT000042283088.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 18LY02354, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 18LY02354 5ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT SCP LAMY & ASSOCIES Mme Cécile COTTIER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1607879 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2018 et 20 février 2019, M. et Mme E... B..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de leur appliquer la méthode du quotient prévue à l'article L. 163-0 A du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière car le pli de réponse aux observations du contribuable n'a pas été retiré ; la motivation de la proposition de rectification leur ayant été adressée à savoir la référence à l'article 111 a du code général des impôts et l'existence de revenus distribués est irrégulière dès lors que ne figure pas dans la proposition de rectification adressée à la SCI " Sols Carrelages Industrielles " un constat de revenus distribués par cette société ; cette irrégularité entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition ; - en ce qui concerne les rectifications proposées, la SARL Solartech n'est pas associée de la SCI " Sols Carrelages Industrielles "et ne disposait pas d'un compte courant associé au sein de la SCI ; le tribunal administratif s'est trompé dans l'appréciation des faits ; le bénéficiaire de la somme de 50 000 euros est la SARL Solartech et qu'elle pouvait seule être taxée sur ce montant et non pas les requérants ; il y a lieu de réduire les montants d'imposition à hauteur de cette somme de 50 000 euros mais également des autres règlements qui ont été effectués pour le compte de la SARL Solartech ; - le montant des revenus distribués correspondant aux rectifications leur étant proposées est très largement supérieur à la moyenne de leurs revenus imposables des trois années d'imposition précédentes ; s'agissant d'un revenu exceptionnel et non récurrent lié à la vente, intervenue en 2011, du bien immobilier appartenant à la SCI " Sols Carrelages Industrielles ", ils sont fondés à solliciter l'application de la méthode du quotient prévue par l'article 163-0 A du code général des impôts et le recalcul des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été appliquées conformément à cette méthode ; le mécanisme du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts est applicable au contribuable ayant perçu des revenus exceptionnels par sa nature et par son montant ; le caractère reproductible ou non du revenu est déterminante pour qualifier un revenu d'exceptionnel au sens de cet article ; le critère du caractère exceptionnel du revenu relativement à son montant est satisfait en l'espèce ; les revenus en cause répondent à la qualification de revenus exceptionnels par nature bien qu'ils résultent de l'activité professionnelle exercée par le requérant dès lors qu'ils résultent de la cession en 2011 par la SCI " Sols Carrelages Industrielles " d'un bien immobilier et que ladite cession de de cet élément d'actif ne correspond pas à l'activité habituelle de la société et qu'une telle cession n'est pas intervenue au titre d'années antérieures et postérieures à 2011 ; - le service leur a, à tort appliqué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré en se fondant sur l'importance et la répétition des prélèvements effectués sur le compte courant ainsi que la fonction de gérant de M. B... alors que de tels éléments ne peuvent pas fonder en droit l'existence d'un manquement délibéré. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant est gérant et associé majoritaire de la SCI " Sols Carrelages Industrielles " dont l'activité est la location de terrains et autres biens immobiliers ; cette SCI a procédé le 21 juin 2011 pour un montant de 950 000 euros à la vente d'un immeuble auparavant loué à la SARL Solartech ; le notaire a remis dans le cadre de cette vente à la SCI un chèque de 587 000 euros, porté au crédit du compte bancaire de la société le 5 juillet 2011 ; la vérification de comptabilité de la SCI en juin 2012 a montré d'importants mouvements sur le compte d'associé du requérant ; au 31 décembre 2011, le compte courant ouvert au nom du gérant dans la comptabilité de la SCI présentait un solde débiteur de 285 997,71 euros ; lors des investigations sur place, le requérant a reconnu avoir appréhendé les sommes en cause, soit pour son usage personnel, soit pour les réinvestir dans la société locataire dont il est lui-même gérant et associé, la SARL Solartech, pensant qu'il pouvait librement en disposer dès lors que les locaux avaient été vendus et les dettes de la SCI au jour de la vente apurées ; - une proposition de rectification modèle 2120 datée du 1er août 2012 a été adressée aux requérants les informant de l'imposition des sommes prélevées en tant que revenus distribués, en application des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts (CGI) ; suite aux rehaussements et à la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, des impositions supplémentaires pour l'année 2011 d'un montant de 156 892 euros et des prélèvement sociaux d'un montant de 54 363 euros ont été mis à leur charge ; - les requérants soulèvent en appel un nouveau moyen de contestation de la procédure d'imposition tiré de l'absence de constatation de revenus distribués au niveau de la SCI ; en vertu du principe jurisprudentiel d'indépendance des procédures, les irrégularités qui affecteraient la procédure d'imposition suivie à l'égard d'une société sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu suivie à l'égard des associés de la société ; dans le cadre du contrôle de cette société, il a été relevé que le compte courant ouvert au nom du requérant dans les comptes de la société présentait un solde débiteur d'un montant de 285 997,71 euros au 31 décembre 2011, ce solde débiteur s'expliquant principalement par des retraits d'argent effectués directement sur le compte bancaire de la SCI ainsi que par des chèques bancaires tirés sur ce même compte au nom des deux requérants ; le solde débiteur du compte courant a été considéré comme constitutif de revenus distribués au profit des requérants, sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ; la distribution litigieuse ne résulte pas d'un rehaussement du résultat fiscal effectué au niveau de la SCI mais de la prise en compte de l'existence du compte-courant débiteur ouvert au nom de M. B..., associé, dans la comptabilité de la société ; la constatation de ce solde débiteur du compte courant d'associé n'a eu aucune conséquence fiscale chez la SCI " Sols Carrelages Industrielles "et n'a engendré aucun rehaussement à son niveau ; l'administration a fondé les rectifications opérées chez M. et Mme B... sur la variation du solde débiteur du compte courant d'associé de M. B..., qu'elle a toutefois considéré comme exactement comptabilisé au niveau de la société ; le service n'était donc pas tenu d'informer la société du rehaussement envisagé à l'égard de M. B..., résultant de ce compte courant débiteur ; - l'administration n'a jamais soutenu qu'un compte courant était ouvert au nom de la SARL Solartech dans les comptes de la SCI. Elle a simplement relevé qu'un compte de tiers était ouvert dans la comptabilité de la SCI au nom de la SARL Solartech : le compte 46730200 ; les premiers juges ont seulement commis une erreur de plume en faisant référence au compte courant d'associé n° 4673 ouvert au nom de Solartech et non au compte de tiers n° 4673, classification regroupant les débiteurs et créditeurs divers ; - la distribution est présumée lorsque les sommes sont tirées d'écritures comptables réputées exactes et probantes ; dans le cas de soldes débiteurs de comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom d'un des associés, seule la variation positive au cours d'une année du solde débiteur du compte courant d'associé est imposée, entre les mains de l'associé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; le solde débiteur du compte courant ouvert au nom d'un associé doit être regardé comme distribué en application des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ; les sommes retirées du compte bancaire de la SCI par les associés, notamment par M. E... B..., et portées au débit du compte courant d'associés n° 4551, ont été qualifiées de revenus distribués ; l'emploi qui est fait par M. B... des sommes prélevées ne fait pas obstacle à leur imposition en tant que revenus distribués, dès lors qu'il est démontré que ce dernier a bien appréhendé lesdites sommes ; cette démonstration est apportée par les mouvements qui ont affecté tant le compte bancaire de la société que le compte courant de M. B... au cours de l'année 2011, mouvements non contestés ; le requérant a reconnu avoir appréhendé les sommes, soit pour son usage personnel, soit pour les réinvestir dans la SARL Solartech ; le réinvestissement d'une partie des sommes en cause par M. B... au profit de la SARL Solartech, dont il était également le gérant et l'associé, constitue un acte de disposition sans incidence sur le principe de l'imposition entre ses mains des sommes en litige ; le montant de 50 000 euros invoqué dans la requête correspond à un apport en compte courant de M. B... à la SARL Solartech ; le bénéficiaire direct du montant de 50 000 euros est bien le requérant ; il en est de même pour les autres sommes ; les requérants, qui ne produisent aucune facture, n'établissent pas que certains règlements se rapporteraient au paiement de charges afférentes à la SARL Solartech ; - il n'y pas lieu de leur appliquer la règle du quotient prévue par l'article 163-0 A du code général des impôts, dont ils demandent l'application pour la première fois en appel, dès lors qu'un revenu réalisé dans le cadre normal de l'activité professionnelle n'est pas susceptible d'être qualifié d'exceptionnel, même si cette activité produit des revenus dont le montant varie fortement d'une année sur l'autre ; les avances en compte courant consenties au requérant par la SCI " Sols Carrelages Industrielles ", à l'origine du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de ce dernier dans les comptes de la société, sont des revenus qui, par nature, ne sont pas dénués de tout lien avec l'activité habituelle de l'intéressé et sont susceptibles d'être recueillis annuellement, le requérant étant associé majoritaire et gérant de la société ; le prélèvement de ces sommes dépend de la seule volonté du requérant ; les prélèvements opérés ne découlent d'aucun décision régulière des organes délibérants de la société prise en assemblée générale ; aucun procès-verbal n'a été dressé pour constater les distributions et les sommes en cause n'ont fait l'objet d'aucune déclaration par la SCI " Sols Carrelages Industrielles "; le prélèvement de telles sommes de manière officieuse ne saurait bénéficier de l'étalement, réservé aux revenus exceptionnels ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré est justifié en l'espèce ; dès lors qu'il procède de l'accomplissement conscient d'une infraction, le manquement délibéré est suffisamment établi chaque fois que le service est en mesure de démontrer que l'intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les rehaussements ; ces nombreux prélèvements ont été opérés en l'absence de décision régulière de mise en distribution de dividendes constatée par procès-verbal lors d'une assemblée générale régulièrement convoquée ; le caractère délibéré du manquement résulte par ailleurs du caractère répétitif des prélèvements (63 opérations de prélèvements au cours de l'année considérée). Par courriers du 11 juin 2020, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel tendant à l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts (méthode du quotient) en l'absence de conclusions présentées en ce sens devant le tribunal administratif et sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts (méthode du quotient) en l'absence de demande d'application de cet article par M. et Mme B... à l'administration avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 169, R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire du 17 juin 2020 en réponse aux moyens d'ordre public, M. et Mme B..., représentés par Me D..., maintiennent leurs conclusions. Ils soutiennent que leurs conclusions subsidiaires tendant à l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts sont recevables en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales et dès lors qu'ils ont demandé dans leur réclamation préalable et devant le tribunal administratif le dégrèvement total des rappels d'imposition d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que des pénalités au titre de l'année 2011. Par un mémoire du 23 juin 2020 en réponse aux moyens d'ordre public, le ministre de l'action et des comptes publics conclue à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires de M. et Mme B.... Il soutient que : - l'imposition des revenus exceptionnels et différés selon la règle du quotient est une faculté offerte au contribuable qui doit donc expressément en faire la demande en remplissant les rubriques concernées de la déclaration d'ensemble des revenus ; la demande peut être présentée postérieurement au dépôt de la déclaration du contribuable, par voie de réclamation mais, conformément aux règles de droit commun, elle doit être formulée avant l'expiration du délai de réclamation prévu aux articles L. 169, R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; l'administration ne peut procéder d'office au système du quotient ; - une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme B... le 1er août 2012 et les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012. Le délai de réclamation expirait par conséquent le 31 décembre 2015 ; les conclusions tendant à l'application du système du quotient présentées pour la première fois en appel par M.et Mme B... sont irrecevables dès lors que, d'une part, elles ont constitué des conclusions nouvelles non soulevées devant les premiers juges et que, d'autre part, et en tout état de cause, une telle demande n'a pas été formulée dans les délais prévus aux articles L. 169, R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire du 3 juillet 2020 en réponse aux moyens d'ordre public, M. et Mme B..., représentés par Me D..., maintiennent leurs conclusions. Ils soutiennent que la jurisprudence citée par l'administration est antérieure à l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales et que l'article 163-0 A du code général des impôts ne subordonnant pas l'option à une condition de délai, le bénéfice de celui-ci doit pouvoir être évoqué à tout moment. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., première conseillère, - les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public, - et les observations de Me G... pour M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. M. E... B... est gérant et actionnaire principal de la SCI " Sols Carrelages Industrielles ", qui exerce une activité de location de locaux à usage commercial et industriel situés ZAC des Grandes Terres à Genas. Cette SCI a opté dès le début de son activité pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Elle a fait l'objet à compter du 18 juin 2012 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A la suite de cette vérification, l'administration a estimé qu'il y avait eu une évolution positive du montant du solde débiteur du compte courant d'associé de M. B... entre 2010 et 2011. L'administration a alors adressé une proposition de rectification datée du 1er août 2012 à M. et Mme B... les informant qu'en application de l'article 111 a du code général des impôts, le montant de la variation de ce solde débiteur soit la somme de 285 997,71 euros devait être regardé comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le rehaussement, d'un montant de 285 998 euros a été assorti de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du même code. Le service a rejeté les contestations de M. et Mme B... présentées après cette proposition de rectification. M. et Mme B... font appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année ainsi que des pénalités correspondantes. Ils demandent également en appel à ce qu'ils puissent bénéficier de l'application de la méthode du quotient prévue par l'article 163-0 A du code général des impôts et le recalcul des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été appliquées conformément à cette méthode. Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts : 2. D'une part, aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (...) III. Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.