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18LY02397

CETATEXT000042283091 J2_L_2020_08_000001802397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/30/CETATEXT000042283091.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 25/08/2020, 18LY02397, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 18LY02397 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX SELARL ITINERAIRES AVOCATS M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler " le titre exécutoire N° 17, bordereau n° 5 édité le 25 mars 2007- Certificat administratif N° 207-01 " ; Par un jugement n° 1603991 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juin 2018 et des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2019 et le 29 octobre 2019, M. F..., représenté par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018, le certificat administratif du 29 mars 2016 et le titre exécutoire du même jour ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Charantonnay la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. Il soutient que : - l'acte contesté est illégal " faute de fondement réglementaire et légal à savoir l'erreur manifeste d'appréciation " ; - la circonstance qu'il soit devenu stagiaire, puis titulaire, du corps des attachés ne faisait pas obstacle à ce qu'il continue de bénéficier des primes en litige ; - les arrêtés sur le fondement desquels les primes en litige lui ont été accordées sont définitifs et ne pouvaient pas être annulés ; - l'arrêté litigieux du maire daté du 13 mars 2014 et notifié le 14 ne pouvait donner lieu à répétition de l'indu sur le fondement de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 au-delà d'un délai de deux ans ; - la commune ne justifie pas de la compétence de son maire à ester en justice. Par trois mémoires enregistrés le 31 juillet 2019, le 24 octobre 2019 et le 28 novembre 2019 (non communiqué), la commune de Charantonnay représentée par Me B... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros. Il soutient que les moyens doivent être écartés. Par ordonnance du 25 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre G..., premier conseiller, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant commune de Charantonnay ; Une note en délibéré présentée par la commune de Charantonnay a été enregistrée le 30 juin 2020 ; Considérant ce qui suit :
  2. M. G... F..., alors rédacteur territorial, a été recruté par la commune de Charantonnay par arrêté du 11 avril 2011, avec le grade de rédacteur en chef, pour y exercer les fonctions de directeur général des services. Il a, à ce titre, bénéficié d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et d'une indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP), et de 25 points de nouvelle bonification indiciaire. A compter de son accession au grade d'attaché, il a continué à bénéficier, à compter du 9 juillet 2012, de l'IFTS et de l'IEMP. Par une décision du 29 mars 2016, le maire de la commune de Charantonnay a considéré que l'octroi de ces deux primes n'était pas dû depuis son accession au cadre d'emploi des attachés territoriaux et a fait délivrer le même jour à M. F... un titre de perception pour recouvrer un montant de 16 361,32 euros. Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ayant rejeté sa demande d'annulation du titre de perception.
  3. En premier lieu, par une délibération du 21 décembre 2007, dont M. F... ne conteste pas la légalité, le conseil municipal de Charantonnay a fixé le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune. Celle-ci ne prévoit l'attribution de primes et indemnités que pour les agents des catégories B et C, tels que les rédacteurs et adjoints administratifs et n'en prévoit aucune pour les agents du corps des attachés territoriaux. M. F... ne se prévalant d'aucun autre texte qui lui ouvrirait droit au bénéfice de l'IFTS et de l'IEMP, il ne pouvait, contrairement à ses affirmations, continuer d'en bénéficier après être devenu stagiaire puis titulaire du cadre d'emploi des attachés territoriaux, sans que ne soient méconnues les dispositions de cette délibération. La qualité des travaux effectués par M. F... est par ailleurs sans influence sur ce point.
  4. En deuxième lieu, l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée prévoit que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les arrêtés octroyant à M. F..., après son accession au grade d'attaché, le bénéfice des deux indemnités en cause étaient illégaux. Il s'ensuit que la circonstance que les arrêtés du maire de la commune de Charantonnay lui accordant le bénéfice des deux indemnités litigieuses après qu'il a changé de cadre d'emploi étaient créateurs de droits et ne pouvaient plus être retirés ou annulés passé un délai de quatre mois après avoir été pris, ne faisait pas obstacle à ce qu'en application des dispositions précitées, le maire de la commune lui demande le remboursement des sommes perçues sur la période prévue par celles-ci.
  5. En troisième lieu, le point de départ du délai de deux ans, prévu par les dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, court à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné. La circonstance que les créances dont la répétition est demandée soient fondées sur un arrêté du 13 mars 2014 est sans incidence à cet égard. M. F... ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que cet arrêté du 13 mars 2014 lui octroyant une augmentation de son régime indemnitaire lié à l'IFTS est antérieur de plus de deux ans à la décision du 29 mars 2016 du maire de la commune de Charantonnay lui demandant la répétition de la somme litigieuse.
  6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement aux affirmations de M. F..., la décision et le titre de perception litigieux ne sont pas dépourvus de fondement réglementaire ou légal ni ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
  7. Enfin, à supposer que M. F... ait entendu soulever un moyen lié à une méconnaissance de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, celui-ci étant dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé ne peut qu'être écarté.
  8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la commune de Charantonnay, régulièrement représentée en appel. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
  9. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charantonnay, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. F... en ce sens doivent être rejetées.
  10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. F... la somme demandée par la commune de Charantonnay, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Charantonnay relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et à la commune de Charantonnay. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient : Mme E... A..., présidente de chambre, M. Pierre G..., premier conseiller, Mme D... I..., première conseillère. Lu en audience publique, le 25 août
  11. No 18LY023972 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.

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