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18LY04728

CETATEXT000042283157 J2_L_2020_08_000001804728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/31/CETATEXT000042283157.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/08/2020, 18LY04728, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 18LY04728 6ème chambre excès de pouvoir C M. POMMIER SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 1703655, M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est du 15 décembre 2016 refusant de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire et d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 1704928, M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 juin 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est et d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1703655 et 1704928 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2018, M. C... E..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision méconnaît les articles R. 40-29 du code de procédure pénale et l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure dès lors que si le CNAPS a produit une habilitation délivrée à M. H..., il ne produit aucun élément permettant de démontrer que cet agent est celui qui a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; la pièce adverse n° 6 ne comporte pas le nom de M. H... et rien ne permet d'établir que cet agent a effectivement réalisé l'enquête administrative ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa condamnation date de plus de deux ans au jour de sa demande et ne révèle pas qu'il ne se maîtrise pas ou qu'il risque de porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité publique ; il n'a jamais eu d'antécédents judiciaires et n'a plus été condamné ; il a respecté la peine prononcée par le tribunal correctionnel qui a privilégié une peine alternative démontrant la relativité du trouble à l'ordre public ; l'exclusion de l'inscription au casier judiciaire démontre que le juge pénal a estimé que son comportement était compatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité ; cette exclusion emporte le relèvement de toutes les interdictions ou incapacités de quelque nature qu'elles soient ; au regard des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, il est apte à exercer le métier d'agent de sécurité. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. H..., qui a réalisé l'enquête administrative, disposait bien d'une habilitation spéciale pour ce faire ; il figure sur la liste des personnes habilitées par le préfet de police aux termes de l'arrêté du 25 novembre 2016 ; le numéro matricule mentionné sur la fiche d'habilitation de l'agent correspond à celui qui est porté en haut à droite de la fiche de résultat de l'enquête administrative ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. E... a été condamné le 11 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 105 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an et six mois pour des faits de violence sur dépositaire de l'autorité publique sans incapacité commis le 6 janvier 2014 ; la matérialité des faits n'est pas contestée ; ces faits portent atteinte à la probité de la profession d'agent de sécurité et à la sécurité des personnes ; en application de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, les acteurs de la sécurité privé s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, toute acte ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ; - les faits sont récents eu égard à leur date de commission en 2014 ; la nature de l'infraction est incompatible avec la déontologie de la profession et l'infraction constitue une atteinte grave à l'image et l'objet même de la profession ; - le caractère isolé de la condamnation suffit à justifier la décision ; le requérant ne saurait soutenir que la peine prononcée serait d'une faible gravité et en tout état de cause l'existence de sanctions pénales ou de poursuites est indifférente ; l'effacement ou la non inscription de condamnations du bulletin n° 2 du casier judiciaire n'a pas pour effet de faire disparaître les agissements et ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative en tienne compte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant le CNAPS. Considérant ce qui suit :
  2. Le 12 juillet 2016, M. E... a saisi la commission locale d'agrément Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité d'une demande en vue d'obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent privé de sécurité. Par une décision du 15 décembre 2016, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Le 31 janvier 2017, M. E... a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission nationale du CNAPS. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite né du silence gardé par la commission nationale pendant deux mois. Le 8 juin 2017, la commission nationale du CNAPS a pris une décision explicite de rejet du recours de M. E... au motif que les conditions fixées par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas satisfaites. Devant le tribunal administratif de Lyon, M. E... a demandé l'annulation, dans une première requête, de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du 15 décembre 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire et, dans une seconde requête, de la décision du 8 juin
  3. M. E... relève appel du jugement du 6 novembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 8 juin 2017 de la commission nationale du CNAPS. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite :
  4. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a adressé, le 31 janvier 2017, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du 15 décembre
  6. La commission nationale du CNAPS en a accusé réception le 20 février 2017 en précisant que le recours était parvenu dans le service le 3 février. Si, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par la commission nationale, ce recours a été implicitement rejeté par la commission nationale, la décision expresse du 8 juin 2017 s'est substituée à cette décision implicite initiale. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 8 juin 2017 de la commission nationale du CNAPS. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2017 :
  7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, " I - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-
  8. / Cette consultation peut également être effectuée par : - des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (...) ".
  9. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
  10. Par un arrêté du 25 octobre 2016, produit en première instance par le CNAPS, le préfet de police a habilité M. A... H..., agent du conseil national chargé de l'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément pour l'exercice d'une activité privée de sécurité et portant le matricule 750033C, selon la fiche individuelle d'habilitation du 2 novembre 2016, à accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées au traitement des antécédents judiciaires (TAJ)
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. H..., dont le numéro de matricule figure sur l'extrait du TAJ, a procédé le 14 février 2017 à la consultation des fichiers du système de traitement des antécédents judicaires dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par M. E... devant la commission nationale du CNAPS. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que M. H... est l'agent habilité qui a consulté le traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
  12. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale du CNAPS s'est fondée, pour refuser d'autoriser M. E... à exercer la profession d'agent de sécurité sur des faits de violence sur dépositaire de l'autorité publique sans incapacité commis le 6 juillet 2014, consistant dans le jet d'un projectile en direction des forces de police, et qui ont donné lieu à sa condamnation, le 11 juillet 2014, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 105 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans le délai d'un an et dix mois.
  13. Même s'il s'agit d'un acte isolé, les faits en cause commis le 6 juillet 2014, dont la matérialité n'est pas contestée, ont un caractère récent à la date de la décision de la commission nationale et révèlent, compte tenu de leur gravité, un comportement contraire à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité publique ainsi qu'une absence de maîtrise de soi. Par suite, les agissements reprochés à M. E... sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité.
  14. La circonstance que, par un jugement du 23 mars 2016, le tribunal correctionnel près le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention de la condamnation prononcée à l'encontre de M. E... par le même tribunal correctionnel, le 11 juillet 2014, à une peine de 105 heures de travail d'intérêt général pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité commis le 6 juillet 2014, du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne s'oppose pas à ce qu'il puisse être tenu compte de ces faits de violence pour refuser l'agrément d'agent de sécurité privée et, par suite, ne saurait faire obstacle à ce que la commission nationale du CNAPS prenne en considération de tels faits pour prendre sa décision.
  15. Il s'ensuit que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande présentée par M. E.... Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. E..., sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CNAPS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique le25 août
  18. 2 N° 18LY04728 49-05 Police. Polices spéciales.

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