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19LY02778

CETATEXT000042283195 J2_L_2020_08_000001902778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/31/CETATEXT000042283195.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 25/08/2020, 19LY02778, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 19LY02778 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX CLAISSE & ASSOCIES M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter la France dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie, et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1901012 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, M. A..., représenté par Me I... F..., SCP F...-GOURINAT, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 juin 2019 et la décision du 13 mars 2019 du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me F..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré que sa présence en France et son concubinage depuis 2015 ne sont pas établis ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et en raison de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or représenté par Me E... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision du 10 septembre 2019 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord du 17 mars 1988, Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant tunisien né en 1978, expose être entré en France irrégulièrement en 2005, y séjourner de façon continue depuis 2010 et vivre en concubinage avec M. P***, ressortissant français, depuis
  3. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 13 mars 2019 rejetant sa demande de titre de séjour formée le 5 avril 2018 sur le fondement de la vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours.
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  7. M. A... a produit, pour les années 2010 à 2015 et pour les années 2018 et 2019, des quittances de loyers, des factures de fournisseur d'accès internet et divers documents qui permettent de considérer comme établie sa présence en France pour ces années. Pour établir sa présence en France au titre des années 2016 et 2017, M. A... ne produit toutefois que des attestations, émanant de la famille de son compagnon ou de proches de celle-ci. Si leurs auteurs font état de façon concordante de l'existence d'une relation de couple et de concubinage entre M. A... et M. P*** et de l'intégration, depuis lors, de M. A... à la famille et au cercle des proches de M. P***, ces seules attestations ne peuvent suffire à établir la réalité de la date de vie commune de M. A... avec M. P*** et de sa présence en France au titre de ces deux années. La réalité de la vie de couple de M. A... n'est ainsi établie qu'à partir de mai 2018 par une attestation de versement de prestation délivrée par la caisse d'allocations familiales à M. A... et son compagnon. Dans ces circonstances, la durée du séjour de M. A... en France, qui ne s'y prévaut pas d'autres attaches familiales, et sa vie de couple ne constituent pas des éléments suffisants pour permettre de considérer la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale comme entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 précitées.
  8. Le moyen invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour étant écarté, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français.
  9. La seule circonstance que M. A... soit homosexuel ne suffit pas à établir qu'il serait exposé en Tunisie à des traitements inhumains et dégradants tels que proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de cet article doit être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 13 mars
  11. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application des frais d'instance :
  12. Les conclusions à fin d'annulation de M. A... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... C..., présidente de chambre, M. Pierre Thierry, premier conseiller, Mme D... H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 25 août
  13. No 19LY027782 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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