CETATEXT000042283200 J2_L_2020_08_000001902992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/32/CETATEXT000042283200.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 25/08/2020, 19LY02992, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 19LY02992 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX COUTAZ Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, portant désignation du pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1902092 du 27 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 27 mars 2019 refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 22 août 2019, M. B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 27 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été adoptée en méconnaissance du droit à être préalablement entendu, principe général du droit protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 4 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A... C..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien né le 17 janvier 1982, déclare être entré en France au cours de l'année
- Par décisions du 27 mars 2019, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 27 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des deux premières de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Après avoir rappelé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a indiqué les circonstances pour lesquelles il estimait que M. B... ne justifiait ni de l'intensité de liens familiaux ou personnels, ni d'une insertion particulière en France. Si le paragraphe 5 du jugement attaqué ne conclut pas expressément à l'absence de méconnaissance des stipulations précédemment rappelées, mais seulement qu' " il résulte de ces mêmes circonstances que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé ", il résulte de ce jugement ainsi motivé que le premier juge a examiné et entendu écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le jugement attaqué n'est, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d'aucune omission à statuer. Sur le bienfondé du jugement attaqué :
- Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
- En premier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision litigieuse, dont la réalité n'est, à cet égard, pas contestée, que M. B... a été auditionné, préalablement à l'adoption de la mesure d'éloignement en litige, et qu'au cours de cet entretien ont été abordées les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, M. B... ayant reconnu avoir travaillé en toute illégalité et avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour. M. B... a ainsi été entendu sur l'irrégularité de son séjour sans que l'administration n'ait été tenue de le mettre à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, les éléments dont il se prévaut ont été, pour l'essentiel, examinés par le préfet et ne sont pas de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision adoptée, ainsi qu'il résulte du point 7 du présent arrêt. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit de l'Union Européenne doit, par suite, être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
- M. B..., ressortissant tunisien, a déclaré, sans toutefois le démontrer, être entré sur le territoire français au cours de l'année
- Les pièces qu'il produit, lesquelles, essentiellement constituées de relevés bancaires et de courriers de caisses primaires d'assurance maladie, ne sont pas à elles seules de nature à démontrer sa présence effective sur le territoire français, ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France depuis cette date. Par ailleurs, si son frère réside régulièrement en France, M. B..., célibataire et sans charges de famille, n'est pas pour autant dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 25 ans et où demeurent notamment sa mère et ses deux soeurs. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion particulière, sa seule activité professionnelle démontrée étant au demeurant postérieure à la décision en litige. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement litigieuse ne peut être regardée comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Paix, président de chambre, M. Pierre Thierry, premier conseiller, Mme A... C..., première conseillère. Lu en audience publique le 25 août 2020 2 N° 19LY02992 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.