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19LY03950

CETATEXT000042283207 J2_L_2020_08_000001903950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/32/CETATEXT000042283207.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 19LY03950, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 19LY03950 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Cécile COTTIER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme G... E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F... renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1807093 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 10 mars 2020, Mme E... A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et F..., avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et de droit dès lors que sa fille mineure H... est ressortissante allemande. Une mise en demeure de produire a été adressée au préfet du Rhône le 9 mars

  1. Par mémoire du 15 mai 2020, le préfet du Rhône a conclu au rejet de la requête et a indiqué que la demande de l'intéressée était en cours d'instruction. La demande d'aide juridictionnelle de Mme E... A... a été rejetée par décision du 4 décembre 2019 confirmée par ordonnance du 16 mars 2020 du président de la cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. Mme E... A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 1er janvier 1996, a sollicité le 10 novembre 2017 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Une décision implicite de rejet de sa demande étant née du silence gardé par le préfet du Rhône, Mme E... A... a demandé le 24 septembre 2018 au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour. Mme E... A... fait appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision implicite de refus.
  3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  7. Les dispositions combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.
  8. La requérante soutient qu'entrée irrégulièrement en France le 25 février 2013 à l'âge de 17 ans, elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance à son arrivée. Elle allègue vivre depuis cette date en France, ce que conteste le préfet, soit une durée de résidence de près de cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle mentionne la naissance de deux de ses enfants en France le 25 novembre 2014 et le 30 juin 2016 respectivement de ses relations avec un compatriote de la République Démocratique du Congo et avec un ressortissant allemand. Elle se prévaut de la nationalité allemande de l'enfant née le 30 juin 2016 et du jugement du juge aux affaires familiales du 10 novembre 2017 fixant une autorité parentale conjointe, un droit d'hébergement et de visite du père et imposant le paiement d'une pension alimentaire par le père pour l'enfant. Toutefois, il n'est pas contesté que sa durée de séjour en France est notamment liée au non-respect de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 octobre 2014 faisant suite au refus de titre lui ayant été opposé par le préfet du Rhône. Il n'est pas davantage contesté que l'intéressée ne disposait d'aucun titre de séjour lors de la naissance de ces deux enfants en France et qu'elle est séparée des pères des deux enfants nées en France. Malgré les mesures d'instruction menées par la cour, la requérante n'apporte aucun élément concernant son insertion sociale et professionnelle et les liens réels existant entre l'enfant H... et son père allemand. Les pièces au dossier n'établissent pas davantage l'exécution réelle du jugement et des modalités fixées par ce dernier. La requérante, qui ne se prévaut d'aucune activité en France, ne fait état d'aucune ressource financière propre ni d'aucune source de revenus. Elle n'allègue pas que l'enfant H..., elle-même ou les deux disposent d'une assurance maladie appropriée. Par suite, les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant de l'Union ne sont pas remplies. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet en tant que telle d'éloigner l'enfant H... de sa mère ou de rompre la relation entre celles-ci. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ses enfants, en bas âge, ne pourraient pas la suivre dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, pays dont au demeurant le père de l'enfant née le 25 novembre 2014, et pour lequel il n'est pas allégué qu'il ait contribué à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, a la nationalité. Il ressort des pièces du dossier et des éléments mentionnés par le préfet en première instance non contestés par la requérante qu'elle est mère d'un autre enfant né en 2011 et résidant en République démocratique du Congo, où vivent également ses deux soeurs. La scolarisation en France de son enfant née le 25 novembre 2014 ne lui ouvre pas en tant que telle un droit au séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision implicite de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'en tout état de cause, celui de la méconnaissance des stipulations de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à le supposer soulevé, doivent donc être écartés. Doit également être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit, et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et en l'absence d'autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... A... justifierait d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas entaché ce même arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme B..., présidente-assesseure, Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 25 août
  12. 2 N° 19LY03950 ar 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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