CETATEXT000042283232 J2_L_2020_08_000002000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/32/CETATEXT000042283232.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/08/2020, 20LY00045, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY00045 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET SCP ROBIN VERNET M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 septembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1809475 du 1er octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 17 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié " ou " étudiant " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour prouve que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et n'a pas vérifié notamment si elle révélait un cas particulier au sens de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant qu'il soit dispensé de la présentation d'un visa de long séjour ni examiné tous les éléments caractérisant sa situation particulière au regard des articles L. 313-14 et L. 313-7 du même code ; - le préfet a méconnu les dispositions de ces articles ; - le refus de séjour est intervenu en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de ses décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de ces décisions. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, - les observations de Me D..., substituant Me B..., pour M. C... ; Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant bangladais né le 10 août 1997, est entré irrégulièrement en France le 16 avril 2013 selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a formé à sa majorité une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 18 décembre 2015, devenu définitif après le rejet en dernier lieu le 27 juillet 2017 par la cour administrative d'appel, de ses recours. S'étant maintenu sur le territoire, il a demandé le 25 juillet 2017 la régularisation de sa situation administrative. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
- M. C... invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective, la seule circonstance qu'à la date des décisions en litige à laquelle s'apprécie leur légalité M. C... venait de débuter, en apprentissage, une formation en certificat d'aptitude professionnelle de boucher ne pouvant constituer un élément nouveau de nature à modifier l'appréciation portée par les premiers juges sur la pertinence de ces moyens. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges qui, d'une part, ont retenu que le préfet du Rhône a suffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour et s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, au regard notamment des articles L. 313-14, L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions de ces articles et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours sur la situation personnelle de M. C... et pour lesquels, d'autre part, la décision désignant le pays de renvoi n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire ou portant délai de départ volontaire.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 août
- N° 20LY00045 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.