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20LY00104

CETATEXT000042283240 J2_L_2020_08_000002000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/28/32/CETATEXT000042283240.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/08/2020, 20LY00104, Inédit au recueil Lebon 2020-08-25 CAA de LYON 20LY00104 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET CLAISSE & ASSOCIES M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902407 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juin et 3 juillet 2020 (non communiqué), M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2019 du préfet de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas de l'empêchement ou de l'absence du délégant, conditions d'exercice de la délégation ; - le refus de séjour est intervenu en violation du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ; - il est entaché d'erreur de fait ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - il est intervenu en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2020, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'appelant n'expose aucun moyen ou élément susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées et sur l'appréciation des premiers juges. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :

  1. Entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 26 janvier 2017, après un voyage familial d'un mois sous couvert d'un visa s'étant terminé le 22 décembre 2016 avec ses parents et un frère, et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 13 février 2017 en tant que mineur isolé, M. F..., ressortissant marocain né le 6 avril 2001 à Beni Mallal (Maroc), a sollicité le 31 janvier 2019 un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2019, dont M. F... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Dijon, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. M. F... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige :
  2. Par un arrêté n° 654/SG du 26 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet de la Côte-d'Or a donné à M. E..., sous-préfet, directeur de cabinet, délégation à compter du 1er août 2018 pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B..., secrétaire général de la préfecture, pour exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci et par suite notamment, au titre des décisions relevant des attributions de l'État dans le département, les décisions individuelles en matière de séjour des étrangers. S'il l'allègue, M. F... n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que M. B... n'était pas empêché de signer l'acte litigieux. Par suite, en application de l'arrêté du 26 juillet 2018, M. E..., signataire de l'arrêté en litige, pouvait faire usage de la délégation de signature dont il disposait en cas d'empêchement du secrétaire général. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction complémentaire, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence doit être écarté. Sur la légalité du refus de séjour en litige : En ce qui concerne l'application du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".
  4. La situation de M. F..., qui justifie avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, par un jugement du juge des enfants du 13 février 2017, doit être appréciée au regard de ces dispositions.
  5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
  6. Il ressort des pièces du dossier que si M. F..., entré en France à l'âge de quinze ans, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, entend se prévaloir de sa scolarité, au cours de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en carrosserie automobile en 2018, ses résultats scolaires, médiocres dans l'ensemble, révèlent, notamment avec de nombreuses absences et retards injustifiés, un défaut d'assiduité et de motivation. S'il fait état d'une inscription en 2019 en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle de conduite d'installations de production, cette formation, pour laquelle il ne produit pour justificatif du sérieux qu'une attestation de stage datée du 28 novembre 2019, et qui ne se situe pas dans une évolution de son cursus initial, est en tout état de cause postérieure à la décision en litige, comme au surplus son activité temporaire sous contrat à durée déterminée du 11 juin au 30 juin 2019 d'agent de propreté. Par suite, à la date du refus de titre de séjour à laquelle s'apprécie sa légalité, M. F... ne poursuivait pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ni au surplus une activité dans le prolongement de sa formation acquise en
  7. Par ailleurs, nonobstant la circonstance qu'il soit hébergé en France chez son oncle qui y réside régulièrement et qu'une de ses soeurs réside régulièrement sur le territoire, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et le reste de sa fratrie, avec qui, contrairement à ses allégations, il conserve nécessairement, eu égard aux circonstances dans lesquelles il avait effectué avec son père, sa mère et un frère en décembre 2016, immédiatement avant sa présentation aux services de l'aide sociale à l'enfance, un voyage d'agrément familial un lien, dont rien au dossier n'établit un caractère conflictuel qui le mettrait, à l'âge adulte, en danger.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir, au regard notamment de sa possibilité de valoriser au Maroc, où il n'est pas isolé, la formation qu'il a reçue en France, que le préfet de la Côte-d'Or, prenant en compte sa situation globale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
  9. Pour les mêmes motifs, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que l'arrêté préfectoral en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F... des atteintes contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  10. M. F..., qui au demeurant n'établit pas courir des risques sérieux personnels et actuels en cas de retour au Maroc, ne peut en tout état de cause utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de la décision en litige lui refusant le séjour, laquelle n'a pas pour effet ou pour objet d'ordonner son éloignement vers son pays d'origine.
  11. Enfin, si le préfet de la Côte-d'Or a retenu parmi les motifs de sa décision que les circonstances dans lesquelles M. F..., qui n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations, s'est présenté comme mineur isolé aux services de l'aide sociale à l'enfance pouvaient être regardées comme frauduleuses, sans l'établir, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision en en retenant que les autres motifs. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire en litige :
  12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. En premier lieu, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, a été abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 à compter du 1er janvier
  14. M. F... ne peut dès lors utilement s'en prévaloir à l'encontre de la légalité de la décision en litige du 17 avril 2019, qui s'apprécie à la date de son intervention.
  15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F... ne peut tirer, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de celle du refus de séjour en litige, qui n'est pas illégal.
  16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 août
  17. N° 20LY00104 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-07-01-04-01-02-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Existence. Champ d'application de la loi. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

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